Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02306
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 413 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02306 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V353
N° de Minute : 2281
Ordonnance du mardi 19 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [Y]
né le 29 Octobre 1984 à [Localité 5] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Maitre Lilia LAMBERT, avocate au barraeu de Douai, avocate commise d'offcie
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absent non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 novembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 19 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 17 novembre 2024 à 10 h 30 notifiée à 11 h 57 à M. [T] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 novembre 2024 à 10 h 46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [Y] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Oise le 13 novembre 2024 et notifié le même jour à 9h54 , pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 30 novembre 2023 avec notification par LRAR du 7 décembre 2023 par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 novembre 2024 à 10h32 notifiée à 11h57 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [Y] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M [T] [Y] , en date du 18 novembre 2024 à 10h46, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [T] [Y] soulève les moyens suivants:
- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation et de l' erreur manifeste d'appréciation ,
- le défaut de diligences de l' administration.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention
-Sur les moyens pris ensemble tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'insuffisance de motivation,
Les moyens au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'insuffisance de motivation sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , ces moyens de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
-sur le moyen tiré de l' erreur manifeste d'appréciation ,
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il convient de constater en l'espèce que l'appelant verse aux débats une attestation d'hébergement de Mme [I] [U] datée du 15 novembre 2024 qui correspond à un accueil futur et non à une adresse personnelle certaine alors que dans son audition du 7 octobre 2024, il n'apas communiqué cette adresse mais celle de [Localité 1] dans l' Oise chez son épouse, victime des faits à l'origine de son incarcération à l'égard de laquelle il admet être astreint à une interdiction de contacts . Il ne peut donc pas être reproché à l' administration de n'avoir pas recherché s'il pouvait être assigné à résidence à une autre adresse.
Aucune solution moins coercitive n'était applicable, en raison de son absence de garanties de représentation , en l'absence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' .
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le moyen tiré de l'insuffisance de diligences durant la détention est irrecevable dès lors que l' obligation de diligences à la charge de l' administration pour organiser l'éloignement s'aplique à compter du placement en rétention administrative.
En l'espèce, les services de la préfecture justifient outre la saisine des autorités consulaires tunisiennes de la demande de laissez-passer consulaire comme relevé dûment par le premier juge de la demande de routing le 25 octobre 2024 pour un vol à compter du 13 novembre 2024.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé .
Il convient de rejeter les moyens.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance
Le greffier
N° RG 24/02306 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V353
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [Y] le mardi 19 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à MaîtreLAMBERT le mardi 19 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 19 novembre 2024
N° RG 24/02306 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V353
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/02306.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.