Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02314
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 061 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02314 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V373
N° de Minute : 2280
Ordonnance du mardi 19 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
M. [L] [R] alias [V] [J]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] (SOUDAN)
de nationalité soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1], visoconférence
dûment avisé, comparant en personne
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4] représenté par Maître manon LEULIET, avocate au barreu de Douai, substituant le cabinet Centaure, Avocats, barreau de paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 novembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 19 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 18 novembre 2024 à 10 h 33 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [R] alias [V] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [R] alias [V] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 novembre 2024 à 15 h 30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu 'avis d'audience adressé à l'appelant ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [R] alias [J] [V] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 14 novembre 2024 et notifié le même jour à 9h50 , pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion du 28 avril 2022 de la préfecture de Cote d'Or notifié à cette date .
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 novembre 2024 à 10h33,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [R] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M [L] [R] , en date du 18 novembre 2024 à 15h30, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [L] [R] soulève les moyens suivants:
- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la requête,de l'insuffisance de motivation et del'absence de nécessité du placement en rétention administrative ,
- le défaut de diligences de l' administration.
Lors des débats, il indique qu'il ne pourra pas être renvoyé au Soudan mais qu'il veut quitter la France et se rendre en Grande-Bretagne.
Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de l' ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué la fin de non-recevoir de la requête ainsi que sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel et a notamment constaté que M [L] [R] avait été reconnu par son pays d'origine le Soudan, un laissez-passer consulaire ayant été délivré à plusieurs reprises, notamment le 1er octobre 2024.
Il convient de rejeter les moyens.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [R] alais [V] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin d'un l'interprète
Le greffier
N° RG 24/02314 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V373
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2281 DU 19 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [R] alias [V] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [R] alias [V] [J] le mardi 19 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Manon LEULIET le mardi 19 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 19 novembre 2024
N° RG 24/02314 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V373
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/02314.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.