Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02314
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 061 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02314 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V373

N° de Minute : 2280

Ordonnance du mardi 19 novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

M. [L] [R] alias [V] [J]

né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] (SOUDAN)

de nationalité soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1], visoconférence

dûment avisé, comparant en personne

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 4] représenté par Maître manon LEULIET, avocate au barreu de Douai, substituant le cabinet Centaure, Avocats, barreau de paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 novembre 2024 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 19 novembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 18 novembre 2024 à 10 h 33 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [R] alias [V] [J] ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [R] alias [V] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 novembre 2024 à 15 h 30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu 'avis d'audience adressé à l'appelant ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [R] alias [J] [V] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 14 novembre 2024 et notifié le même jour à 9h50 , pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion du 28 avril 2022 de la préfecture de Cote d'Or notifié à cette date .

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 novembre 2024 à 10h33,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [R] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

' Vu la déclaration d'appel de M [L] [R] , en date du 18 novembre 2024 à 15h30, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [L] [R] soulève les moyens suivants:

- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la requête,de l'insuffisance de motivation et del'absence de nécessité du placement en rétention administrative ,

- le défaut de diligences de l' administration.

Lors des débats, il indique qu'il ne pourra pas être renvoyé au Soudan mais qu'il veut quitter la France et se rendre en Grande-Bretagne.

Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de l' ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué la fin de non-recevoir de la requête ainsi que sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel et a notamment constaté que M [L] [R] avait été reconnu par son pays d'origine le Soudan, un laissez-passer consulaire ayant été délivré à plusieurs reprises, notamment le 1er octobre 2024.

Il convient de rejeter les moyens.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [R] alais [V] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 novembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin d'un l'interprète

Le greffier

N° RG 24/02314 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V373

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2281 DU 19 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [L] [R] alias [V] [J]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [R] alias [V] [J] le mardi 19 novembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Manon LEULIET le mardi 19 novembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 19 novembre 2024

N° RG 24/02314 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V373

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/02314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.