Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00026
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 149 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 24/00026 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CNUR - Minute n° 24/16
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 25 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00212
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES MELGIRE - LA RENAISSANCE Prise en la personne de son dirigeant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Moïse CARETO de la SELARL SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Madame [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
ORDONNANCE
Le dix neuf Novembre deux mille vingt quatre
Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/26,
Vu le jugement contradictoire du 25 juillet 2023, aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Fort de France a statué comme suit :
- dit et juge fondée la demande au titre de l'indemnité sur préavis,
- dit et juge fondée la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- dit et juge fondée la demande à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et en conséquence,
- dit qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande formulée par Mme [T] [F],
- condamne la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance à payer à Mme [T] [F] la somme de :
* 1845,96 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 692,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 7000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance sur l'ensemble de ses demandes,
- ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile à hauteur de 9229,80 euros,
- déboute la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance à ce titre,
- condamne la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d'exécution.
Vu la déclaration électronique d'appel du 24 janvier 2024 par la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance,
Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 9 février 2024,
Vu l'avis d'avoir à signifier du 25 avril 2024,
Vu la signification de la déclaration d'appel, des conclusions et pièces par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024,
Vu la constitution de Mme [T] [F] le 13 mai 2024,
Vu les conclusions au fond des parties, remises à la cour :
- pour l'appelant, le 24 avril 2024, et signifiées à l'intimée le 29 avril 2024,
- pour l'intimé, le 27 mai 2024,
L'incident :
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 21 mai 2024, et le 15 octobre 2024 par lesquelles Mme [T] [F] sollicite la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'ancien article 526 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 17 septembre 2024, par lesquelles la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance sollicite le rejet de l'incident au motif d'une impossibilité d'exécuter le jugement, au regard de son résultat négatif enregistrant une perte de 79863 euros au 31 décembre 2023 et du risque d'aggravation financière de la société.
Vu l'avis du greffe de la chambre sociale qui a averti les conseils des parties de ce que l'incident serait examiné par le conseiller de la mise en état le vendredi 18 octobre 2024 à 14 h et la décision rendue par mise à disposition au greffe le mardi 19 novembre 2024 .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la radiation de l'affaire du rôle :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
.... ».
Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance prétend être dans l'impossibilité d'exécuter la décision en raison de son résultat net négatif qui enregistre une perte de -79863 euros, qui s'accentue par rapport à 2022 puisqu'il était de -65551 euros.
Cependant la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance ne plaide pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, mais évoque juste le risque d'aggraver sa situation financière. Or il ressort des pièces du dossier de la salariée que le compte bancaire de la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance est créditeur d'une somme de 91530,23 euros.
La Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance n'indique pas que cette somme est d'ores et déjà affectée et ne justifie pas qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision . Il n'est pas non plus démontré au magistrat chargé de la mise en état que l'exécution de la décision du Conseil de Prud'hommes serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision est une mesure d'administration judiciaire, les dépens sont joints au fond et la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance partie succombante à l'incident est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation,
Rappelons que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption,
Déboutons la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident sont joints au fond.
Signée par Anne FOUSSE, conseillère, et Rose-Colette GERMANY, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00026.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.