Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
22/02401
Formation
Ch. Sociale -Section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 735 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C4

N° RG 22/02401

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNJD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Pascale HAYS

la SARL CABINET ISABELLE ROUX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG F21/00293)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 03 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 21 juin 2022

APPELANTE :

S.A.S. ERYS SECURITE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Florence VERAN, avocat plaidant au barreau de Paris

INTIME :

Monsieur [L] [E]

né le 02 Novembre 1985 à [Localité 5] (26)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de Valence

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,

Assistés de Mme Carole COLAS, greffière, lors des débats et de Mme Fanny MICHON, greffière, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 octobre 2024,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, est chargée du rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour, date à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [E] a été embauché le 1er avril 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) Erys Sécurité en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée déterminée suivi, à compter du 30 juillet 2019, d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La SAS Erys Sécurité a convoqué M. [L] [E] à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 juin 2021.

Par courrier reçu le 21 juin 2021, la SAS Erys Sécurité a notifié à M. [L] [E] son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 28 septembre 2021, M. [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir prononcer la nullité d'un licenciement discriminatoire de son licenciement, à titre subsidiaire de le voir déclarer dénué de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

Par jugement en date du 3 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Dit que le licenciement de M. [L] [E] n'est pas fondé sur une discrimination,

Dit et jugé que le licenciement de M. [L] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamné la SAS Erys Sécurité à payer à M. [L] [E] les sommes suivantes :

- 1.039 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 6.465 euros net de CSG et RDS à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [L] [E] à 1.847 €,

Débouté la SAS Erys Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mis les dépens à la charge de la SAS Erys Sécurité,

Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de 1'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la SAS Erys Sécurité en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception.

Par déclaration en date du 21 juin 2022, la SAS Erys Sécurité a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

M. [L] [E] a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société Erys Securité sollicitait de la cour de :

« Débouter M. [L] [E] de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions

Confirmer le jugement du 3 juin 2022 aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Valence a jugé que le licenciement de M. [L] [E] n'est pas fondé sur une discrimination

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de de Valence le 3 juin 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [L] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau,

Juger que le licenciement de M. [L] [E] repose sur une faute grave,

Condamner M. [L] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Erys Sécurité S.A.S. la somme de : 2.500 €

Condamner M. [L] [E] aux dépens. »

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, M. [L] [E] sollicitait de la cour de

« Déclarer recevable et bien-fondé M. [E] en son appel incident de la décision rendue le 3 juin 2022 par le Conseil de prud'hommes de Valence

Y faisant droit,

Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas fondé sur une discrimination, déboutant M. [E] de sa demande de nullité du licenciement,

Et statuant à nouveau,

Juger que le licenciement était fondé sur une discrimination

Prononcer la nullité du licenciement,

Condamner la SA Erys Sécurité à payer :

- Indemnité de licenciement : 1 039 euros

- Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 11 000 euros nets de CSG et CRDS

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a qualifié le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la SA Erys Sécurité à payer :

- Indemnité de licenciement : 1 039 euros

- Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 6 465 euros nets de CSG et CRDS

Condamner la SAS Erys Sécurité à payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 pour la procédure en appel.

Vu les dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 1 847 euros. »

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 octobre 2024.

Par conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2024, réitérées le 16 octobre 2024 y ajoutant une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la société Erys Sécurité demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

« Constater que la société Erys Sécurité renonce à toutes les prétentions, fins et moyens formulés dans ses précédentes écritures,

Constater que la société Erys Sécurité accepte le renoncement de M. [E] à toutes les prétentions, fins et moyens formulés dans ses précédentes écritures

Constater l'extinction de l'instance opposant la société Erys Sécurité à M. [E],

Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. »

Par conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [L] [E] demande à la cour de :

« Constater que M. [L] [E] entend accepter le désistement d'appel d'instance et d'action de la SASU Erys Sécurité par acte du 15 octobre 2024 concernant la déclaration faite au greffe de la Cour d'appel de Grenoble le 21 juin 2022 à l'encontre d'un jugement (RG N°21/00293) rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Valence,

Constater que M. [L] [E] se désiste de son appel incident d'instance et d'action et renonce à toutes prétentions, fins et moyens formulés dans ses précédentes écritures.

Statuer ce que de droit sur les dépens »

Puis par conclusions subséquentes du 16 octobre 2024, il demande à la cour de :

« Constater que M. [L] [E] entend accepter le désistement d'appel d'instance et d'action de la SASU Erys Sécurité par acte du 15 octobre 2024 concernant la déclaration faite au greffe de la Cour d'appel de Grenoble le 21 juin 2022 à l'encontre d'un jugement (RG N°21/00293) rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Valence,

Constater que M. [L] [E] se désiste de son appel incident d'instance et d'action et renonce à toutes prétentions, fins et moyens formulés dans ses précédentes écritures.

Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 395 du même code, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, énonce que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Enfin, l'article 399 du même code, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, et même après clôture des débats, les conclusions de désistement d'appel et d'appel incident transmises les 15 et 16 octobre 2024 sont recevables.

Il convient de constater que les conclusions de désistement d'appel transmises par la société Erys Sécurité le 15 octobre 2024 ont été expressément acceptées par la partie intimée selon conclusions transmises le même jour.

Aussi, les conclusions de désistement d'appel incident transmises par le salarié intimé le 15 octobre 2024 ont été expressément acceptées par la société appelante selon conclusions transmises le 16 octobre 2024 avant les débats fixés à la même date.

Il y a donc lieu de constater l'acceptation du désistement d'appel qui vaut acquiescement à la décision querellée et dessaisit la cour de l'appel principal, ainsi que l'acceptation du désistement d'appel incident qui emporte également acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du même code, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE le désistement d'appel de la SAS Erys Sécurité et son acceptation par M. [L] [E] ;

CONSTATE le désistement d'appel incident de M. [L] [E] et son acceptation par la SAS Erys Sécurité ;

DECLARE parfaits le désistement d'appel et le désistement d'appel incident, qui emportent acquiescement au jugement ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 22/02401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.