Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
23/01217
Formation
1ere Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 538 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/01217

N° Portalis DBVM-V-B7H-LYHS

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL ESTELLE SANTONI

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024

Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/000222)

rendu par le Juge des contentieux de la protection de VALENCE

en date du 08 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 21 mars 2023

APPELANTS :

Mme [M] [T] épouse [V]

née le 31 Octobre 1963 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

M. [N] [V]

né le 20 Janvier 1961 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SOCIETE « ECORENOV », sas au capital de 866 670 € , immatriculée au RCS DE LYON sous le numéro 753322767, dont le siège social est sis [Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 4 novembre 2024 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Dans le cadre d'un démarchage à domicile et suivant bon de commande du 14 février 2017, les époux [M] [T]/ [I] [V] ont conclu avec la société Ecorenove un contrat de fourniture et pose d'un système aéro-volt composé de 12 panneaux aérothermiques moyennant le prix de 27.800€.

Pour le financement de ce bien, la société Projexio by Cofidis leur a consenti, le même jour, un crédit accessoire d'un même montant en capital.

Suivant exploits d'huissier des 11 février et 20 mai 2022, les époux [V] ont fait citer la SELARL Jérôme Allais en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove et la société Cofidis en nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement du 8 décembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Valence a déclaré recevables les époux [V] en leurs demandes, les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et condamnés à payer une indemnité de procédure à la société Cofidis de 1.000€, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Suivant déclaration du 21 mars 2023, M. et Mme [V] ont relevé appel de cette décision.

Par uniques conclusions du 6 juin 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- les déclarer recevables,

- prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit,

- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove le retrait de l'installation litigieuse et la remise en état des lieux,

- condamner la société Cofidis à leur restituer :

l'intégralité du prix de vente de l'installation pour la somme de 27.800€,

les intérêts conventionnels pour la somme de 12.978€,

la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral,

la somme de 6.000€ d'indemnité de procédure,

- condamner la société Cofidis à supporter les entiers dépens de l'instance.

Ils exposent que :

- le contrat principal est nul pour dol et non respect du code de la consommation,

- la promesse de rentabilité est mensongère,

- il n'est démontré aucune confirmation de leur part du contrat nul puisqu'ils ne sont pas professionnels du droit de la consommation,

- ils n'avaient aucune connaissance des vices affectant le contrat,

- la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit,

- la banque a commis diverses fautes la privant de son droit à restitution du capital emprunté,

- elle a libéré les fonds alors que le contrat de vente était entaché de nombreuses et grossières violations du code de la consommation,

- en s'abstenant de vérifier les nombreuses irrégularités présentes sur le bon de livraison et d'en déduire le manque de sérieux de la société Ecorenove, la banque a manqué à ses obligations professionnelles,

- ils se retrouvent propriétaires d'une installation sans rendement,

- la procédure collective du vendeur leur porte nécessairement préjudice au regard de l'impossibilité de recouvrer le prix de vente.

Au dernier état de ses écritures en date du 20 septembre 2024, la société Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il estimé que le bon de commande était entaché de causes de nullité, confirmer pour le surplus et de:

1. à titre principal, condamner les époux [V] à poursuivre l'exécution du contrat de prêt,

2. subsidiairement en cas d'annulation ou de résolution des contrats de vente et de crédit, condamner solidairement les époux [V] à lui payer le capital emprunté augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction faite des mensualités acquittées,

3. plus subsidiairement, condamner solidairement les époux [V] à lui rembourser une partie substantielle du capital dont le montant sera fixé souverainement par la cour,

4. en toutes hypothèses, condamner solidairement les époux [V] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- les dispositions du code de la consommation ont été parfaitement respectées,

- même si le contrat principal contenait quelques irrégularités irrégularités formelles, en tout état de cause, elles ont été couvertes par les époux [V],

- aucun dol n'est démontré,

- elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds,

- elle n'a pas à vérifier la mise en service et l'obtention des autorisations administratives,

- elle ne pouvait détecter d'éventuelles irrégularités du bon de commande,

- si elle ne conteste pas que les époux [V] subissent un préjudice du fait de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove comme le retient désormais la cour de cassation, celui-ci n'est pas suffisamment grave pour la priver totalement de la restitution du capital emprunté,

- le matériel fonctionne parfaitement.

La SELARL Allais ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, citée le 9juin 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la procédure est intervenue le 8 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La recevabilité des demandes de M. et Mme [V] n'est pas remise en cause.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

1. sur l'annulation des contrats de vente et de crédit

Il n'est pas contesté que M. et Mme [V] ont été démarchés pour la conclusion du contrat principal de fourniture et pose.

Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement sont applicables.

L'article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 1er juillet 2016 énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l'article L242-1 de ce code en vigueur à partir de la même date.

L'article L221-5 du même code instauré par la même ordonnance prévoit une information pré-contractuelle.

Enfin, l'article L 221-18 prévoit un droit de rétractation de 14 jours dont le délai court à compter de la date de conclusion du contrat.

Le contrat principal conclu avec la société Ecorenove ne respecte pas les dispositions de l'article L 111-1 et encourt la nullité au regard du caractère lapidaire du bon de commande en ce qu'il n'est pas indiqué la marque du fait que 3 références sont visées, ni les dimensions ni encore les délais de livraison du fait que seule une fourchette de temps très large et insuffisamment précise à cet égard est indiquée.

En outre, le contrat de vente, du fait du défaut de communication des coordonnées de l'assureur de la société Ecorenove, ne respecte pas les dispositions de l'article L 111-2 mettant à la charge du professionnel l'obligation de communiquer au consommateur de façon lisible et compréhensible les informations complémentaires à son activité de prestataire de service, notamment l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui.

Ainsi, la nullité du bon de commande est également encourue de ce chef.

La violation du formalisme prescrit par les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.

La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.

En l'espèce, il n'est nullement démontré que M. et Mme [V], consommateurs profanes, aient eu conscience, lors de la signature des contrats et de l'attestation d'installation, des irrégularités les entachant.

A cet égard, les seules références aux dispositions légales non complétées par un élément extérieur sont insuffisantes à démontrer que les époux [V] auraient reçu l'information complète due aux consommateurs.

En conséquence, c'est à tort que le tribunal a estimé que les époux [V] avaient couvert la nullité relative du bon de commande.

Dès lors, le jugement déféré doit être infirmé et le contrat principal conclu avec la société Ecorenove annulé pour violation des dispositions susvisées du code de la consommation.

Au regard de l'annulation de la vente, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'un éventuel dol.

Toutefois, les époux [V], au titre de l'existence d'un préjudice, allèguent le vice de leur consentement par dol, ce qui leur impose de démontrer l'existence de man'uvres illicites et d'une intention dolosive.

La rentabilité de l'installation n'étant pas rentrée dans le champs contractuel, les époux [V], sur le seul argumentaire commercial, ne démontrent ni l'existence de man'uvres illicites ni celle d'une intention dolosive de la société Ecorenove.

Par voie de conséquence, les époux [V] ne rapportent pas la preuve d'un dol commis par la société Ecorenove.

Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l'article L 311-21 du code de la consommation, interdépendants, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt subséquent.

Le jugement déféré sera également infirmé sur ce point.

2. sur les conséquences de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit

dans les rapports entre les époux [V] et de la société Ecorenove

L'annulation du contrat de vente emportant la remise en état des parties dans la situation antérieure à la convention, il convient de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove la dépose du matériel installé et la remise en état de la toiture des époux [V].

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

dans les rapports entre les époux [V] et de la société Cofidis

L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l'organisme financier et à rapporter la preuve de l'existence de son préjudice.

La banque ne peut débloquer les fonds qu'une fois l'installation intégralement réalisée et raccordée.

En l'espèce, les fonds ont été débloqués le 13 avril 2017 suite à une attestation de livraison/demande de financement du 4 avril 2017, soit seulement deux mois après la conclusion du contrat, durée insuffisante pour l'exécution des formalités administratives et de mise en service de l'installation.

Dès lors, la banque, en débloquant les fonds sans s'assurer que le vendeur-installateur avait rempli l'intégralité de ses obligations, a commis une faute de nature à la priver du remboursement du capital emprunté.

En outre, la banque, en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur, ce qui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement et que les contrats étaient affectés d'une cause de nullité, a commis une autre faute excluant également le remboursement du capital emprunté.

Toutefois, ces diverses fautes de la banque ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice.

En l'espèce, l'impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove prive M. et Mme [V], emprunteurs, de la contrepartie de la restitution du bien vendu, ce qui constitue un préjudice en lien de causalité avec les fautes susvisées de la banque.

Dès lors, la société Cofidis doit être privée de son droit à restitution du capital emprunté et condamnée à restituer l'ensemble des sommes versées par les époux [V] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt, soit selon démonstration de la banque en pièce 16 de la seule somme de 11.605,87€, étant observé que les époux [V] ne verse aucun élément à ce titre.

Le jugement déféré sera également infirmé sur ces points.

3. sur la demande en dommages-intérêts de M. et Mme [V]

En l'absence de démonstration d'un préjudice moral en lien de causalité avec une faute du vendeur et du prêteur alors que la vente a été annulée et les mensualités acquittées devant être restituées du fait de la privation de la banque à son droit à la restitution du capital emprunté, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande des époux [V] en réparation d'un préjudice moral.

Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la recevabilité des demandes des époux [V] et sur le rejet de leur demande en dommages-intérêts et infirmé pour le surplus.

4. sur les mesures accessoires

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par la société Cofidis.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré sur la recevabilité des demandes de M. [I] [V] et de Mme [M] [T] épouse [V] ainsi que sur le rejet de leur demande au titre d'un préjudice moral,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité du bon de commande passé le 14 février 2017 par M. [I] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] avec la société Ecorenove,

Prononce la nullité du contrat de crédit passé le 14 février 2017 par M. [I] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] avec la société Cofidis,

Met à la charge de la SELARL Allais ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove l'enlèvement du matériel installé et la remise en état de la toiture de l'immeuble de M. [I] [V] et de Mme [M] [T] épouse [V],

Prive la société Cofidis de son droit à restitution du capital emprunté,

Condamne la société Cofidis à restituer à M. [I] [V] et de Mme [M] [T] épouse [V] la somme de 11.605,87€ au titre des mensualités acquittées,

Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [I] [V] et de Mme [M] [T] épouse [V],

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Cofidis à supporter les dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 26/00373

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/03265

MOTIFS DE LA DÉCISION : Conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance de la demanderesse. En vertu de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, sou…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/01524

SUR CE Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 1242 alinéa…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/00890

MOTIFS Les époux [S] justifient par l’attestation délivrée le 23 mai 2017 par Maître [L] [X] notaire à [Localité 4], être propriétaires indivis du bien immobilier objet de la présente procédure et partant, de leur qualité et intérêt à agir ; Sur la garantie ap…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 23/01217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.