A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01857
- Formation
- Ch.secu-fiva-cdas
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 102 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
C6
N° RG 23/01857
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2FM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00130)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 13 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 15 mai 2023
APPELANTE :
La CPAM DE HAUTE-SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIME :
M. [Z] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substituée par Me Anna EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 octobre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie intimée en sa demande de voir constater l'appel non soutenu, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [X] [S], Elève-avocat et M. [F] [E], Etudiant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [O] était salarié en qualité d'électricien auprès de la société [5].
Le 29 septembre 2016, il était victime d'un accident du travail dont les circonstances étaient les suivantes : ' M. [O] travaillait sur un pont roulant, celui-ci a basculé- M. [O] est tombé-chute de 2m du pont roulant .
Le certificat médical initial en date du 20 septembre 2016 précisait que M. [Z] [O] souffrait d'une ' fracture cervicale vraie du fémur-droit-fracture comminutive de l'extrémité inférieure du radius-fracture du calcanéum droit avec enfoncement thalamique . Il était placé en arrêt de travail à compter du 29 septembre 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre du risque professionnel.
M. [Z] [O] était déclaré consolidé le 30 septembre 2018.
Par décision notifiée le 28 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 17%.
M. [Z] [O] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon qui s'est dessaisi, suite à la publication des décrets sur la loi sur la modernisation de la justice du XXIème siècle, au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Par décision avant dire-droit du 24 octobre 2019, le tribunal confiait une consultation médicale au Dr [T] avec mission d'évaluer le taux d'incapacité de l'assuré à la date du 30 septembre 2018 et de préciser le barème utilisé. Le rapport daté du 25 août 2022 était déposé le 3 octobre 2022.
Par jugement du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a notamment :
- Homologué le rapport du Dr [T], fixant un taux d'incapacité permanente partielle au profit de M. [Z] [O] à 26%,
- Débouté M. [Z] [O] de sa demande de taux socio-professionnel,
- Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie à verser à M. [Z] [O] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au paiement des dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 15 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 1er octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie n'étant ni présente ni représentée, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 14 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 1er octobre 2024, ne s'est pas présentée.
M. [Z] [O], représenté par son conseil, à l'audience, demande à la cour de déclarer l'appel non soutenu et de confirmer le jugement.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que : ' Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté, n'a pas demandé à être dispensé de comparaître et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, comme requis par l'intimé.
L'appelant devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel non soutenu.
En conséquence,
Confirme le jugement RG n°19/00130 du 13 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pascal VERGUCHT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 23/01857.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.