Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02844
- Formation
- Ch.secu-fiva-cdas
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 256 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE
PROTECTION SOCIALE
Ch.secu-fiva-cdas
N° Minute
N° RG 24/02844 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLKD
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
LE 19 NOVEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° RG 23/00290)
rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 11 juin 2024
suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2024
Vu la procédure entre :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
APPELANT
Et
La [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMEE
Par courrier reçu au greffe le 18 octobre 2024 Monsieur [I] [Z], appelant, déclare se désister de l'appel interjeté ;
Qu'il n'y a eu ni appel incident, ni demandes formulés antérieurement ;
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et de dire que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de la chambre sociale,
Vu les articles 400 à 404 et 941 du Code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d'appel de Monsieur [I] [Z],
DISONS qu'il entraîne l'extinction de l'instance et emporte acquiescement au jugement rendu le 11 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe et que l'audience du est supprimée pour cette affaire,
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties,
La présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de sa date en cas de contestation (article 945 du Code de procédure civile).
Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/02844.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.