Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 9 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00284
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 072 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 09 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision N° RG 24/00284 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5ZQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2024, à 16h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans
Nous, Brigitte Raynaud, Présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la Première Présidente de cette cour, assistée de Karine Dupont, greffière au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [Z] [E]
né le 11 avril 1978 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
ayant pour conseil Me Laure MOIROT, avocat au barreau d'Orléans
RETENU au centre de rétention administrative d'[Localité 2]
Informé ainsi que son conseil le 9 février 2024 à 16H23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur la possibilité de rejet de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Observations de Me MOIROT reçues par mail le 9 février 2024 à 18h07
INTIMÉE:
LA PREFETE DU LOIRET
ayant pour conseil en première instance Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d'Orléans
Informée ainsi que son conseil le 9 février 2024 à 16h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé le 9 février 2024 à 16h23
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 9 février 2024, à 11h33, par M. [Z] [E];
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel présente la simple mention détaillée des deux textes applicables à la situation de l'étranger, à savoir l'article L 731-1 du CESEDA se rapportant à l'assignation à résidence et l'article L 741-1 du CESEDA se rapportant au placement en rétention d'une personne ayant bénéficié d'une assignation à résidence. S'agissant des éléments personnalisés portant notamment sur les garanties de représentation, les propos avancés par Monsieur [Z] [E] ne font que reprendre textuellement ceux avancés devant le premier juge, sans apporter de circonstance de fait ou de droit nouvelle, au soutien de son appel.
L'argumentaire relatif à sa situation d'intégration sur le territoire avec une adresse stable en France et un contrat de travail en CDI viennent à l'appui de sa volonté de rester en France telle qu'il l'a clairement exprimé en procédure et répété devant le premier juge, malgré la dernière décision d'éloignement. Cet argumentaire visant en réalité la décision administrative d'éloignement elle-même, et manifeste sa volonté tde rester En France, au moment où le préfet a pris sa décision de placement. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, étant précisé que ces éléments sur la situation administrative de l'intéressé ne sont pas contestés.
Il en résulte que ces éléments ne font pas valoir de circonstances de fait ou de droit nouvelle et n'apportent aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, combinés.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
Les observations adressées par Maître MOIROT par mail reçu à la cour, dans le cadre du courrier de demande d'observation éventuelles du 9 février 2024, portent sur le cas de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel alors que la lettre demande d'observation fait référence à l'hypothèse d'un rejet de l'appel, au visa des articles L 743-23 alinéa 2 et R 743-15 du CESEDA. Par ailleurs, les pièces nouvelles évoquées s'inscrivant dans le registre de celles évoquées devant le premier juge, ne font pas valoir de circonstances de fait ou de droit nouvelles et n'apportent aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, combinés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Orléans le 09 février 2024 à 19H30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par mail le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 février 2024, sous le numéro 24/00284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.