Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
4 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02501
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 821 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 04 OCTOBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02501 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCEK

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 Octobre 2024 à 15h27

Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexis Douet, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [N] [H]

né le 01 Janvier 2001 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,

INTIMÉE :

LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE

représentée par Me Roxane Grizon, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 04 octobre 2024 à 14 h 00 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le à 15h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 1er octobre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 octobre 2024 à 13h52 par M. [N] [H] ;

Après avoir entendu :

- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,

- Me Roxane GRIZON, en sa plaidoirie,

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet".

A titre liminaire, aucune irrégularité ne saurait être excipée du défaut d'actualisation du registre. La déclaration d'appel n'émane pas de la préfecture. M. [N] [H], dont il apparaît qu'il a été déféré ce jour devant le procureur de la République d'Orléans pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'ordre public, ne saurait utilement se prévaloir du défaut de mention sur le registre de cet événement, en l'absence de toute atteinte à ses droits.

S'agissant de la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, le conseil de M. [N] [H] conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours, au motif que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public.

Il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture d'Indre-et-Loire, étant précisé que la saisine de la juridiction est possible lorsque l'une des situations prévues par l'article L. 742-5 du CESEDA est caractérisée.

En l'espèce, il n'est pas démontré ni allégué que M. [N] [H] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile.

S'agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d'indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants :

- L'absence de variations, s'agissant de la nationalité revendiquée par l'étranger ;

- La présence d'éléments d'identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;

- La présence d'anciens accords consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer, ou d'un laissez-passer expiré ;

- Les échanges entre l'administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l'ambassade de délivrer ce document de voyage ;

- Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d'identifier l'étranger, et notamment la prévision d'auditions consulaires ;

Il est également pertinent d'apprécier ces indices au regard de l'évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l'ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l'appréciation des conditions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA.

En l'espèce, s'agissant de M. [N] [H], les démarches consulaires ont été initiées auprès des autorités algériennes par courriel du 2 août 2024 (saisine JLD 3 - envoi 2, p. 10), avant d'être relancées le 29 août 2024 (même pièce, p. 14) et le 26 septembre 2024 (même pièce, p. 18).

Il ressort d'un courriel émis le 4 octobre 2024 à 11 h 23 par les services de la PAF que les autorités algériennes ont délivré un laissez-passer consulaire au profit de M. [N] [H]. Un " routing " a été établi prévoyant le retour de l'intéressé en Algérie par un vol le 8 octobre 2024.

Il y a lieu de considérer que les documents de voyage ont été délivrés. Il y a donc lieu d'autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-5 3° du CESEDA.

A titre surabondant, la préfecture d'Indre-et-Loire a également invoqué, dans sa requête en prolongation du 30 septembre 2024, la menace à l'ordre public que représentait l'intéressé.

Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Pour vérifier si une menace à l'ordre public, permettant d'ordonner une troisième ou une quatrième prolongation de la mesure de rétention, est caractérisée, le juge doit procéder à une appréciation in concreto de la réalité, la gravité et l'actualité de la menace, compte tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l'ancienneté des faits reprochés.

Ces éléments doivent également être mis balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.

Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l'isolement, ou à toute autre remontée d'incident le concernant.

En l'espèce, la préfecture d'Indre-et-Loire fait état dans sa requête de dix condamnations pénales. Devant le premier juge, elle s'est bornée à produire la fiche pénale de l'intéressé, sur laquelle n'apparaît que la dernière condamnation, prononcée par le tribunal judiciaire de Tours le 11 avril 2024, à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et d'usage illicite de stupéfiants.

Il ressort également du registre de rétention que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel d'Orléans suite à un placement en garde à vue le 23 septembre 2024 par la Police Aux Frontières du Loiret, ce qui a donné lieu au prononcé d'une peine de cinq mois d'emprisonnement aménageable.

Comme il le lui est permis, la préfecture produit en cause d'appel un extrait du casier judiciaire de M. [N] [H], délivré le 18 septembre 2024. Ce document fait état de 9 condamnations de l'intéressé, sous divers alias, prononcées entre le 9 janvier 2020 et le 16 juin 2023, pour des faits commis entre mai 2019 et juin 2023. Ces multiples condamnations en un temps rapproché permettent de caractériser une menace à l'ordre public qui justifie une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [H] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans du 2 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 1er octobre 2024 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE, à M. [N] [H] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Alexis Douet, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Alexis DOUET Alexandre DAVID

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 04 octobre 2024 :

LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [N] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX

Me Roxane GRIZON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX,

L'avocat de la préfecture L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 octobre 2024, sous le numéro 24/02501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.