Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
4 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02508
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
785 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 04 OCTOBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02508 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCEV

(2 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : Ordonnance Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 octobre 2024 à 11h47

Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis Douet, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

INTIMÉ :

M. [X] [O]

né le 14 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne

ayant eu pour conseil en première instance Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS ;

Statuant par ordonnance, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 octobre 2024 à 11h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'illégalité de la requête en prolongation de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [O] ;

Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 03 octobre 2024, à 12h11 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 octobre 2024 à 17h41 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 03 octobre 2024, faites par le parquet :

- à M. [X] [O], à 18h04,

- à Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'Orléans, à 17h41,

- et à la préfecture de [Localité 3], à 17h41.

En l'absence d'observations suite aux notifications ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [X] [O] les éléments suivants :

Sur les garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé a déclaré lors de son audition administrative du 29 septembre 2024 être revenu en France depuis 20 jours, alors que l'administration avait procédé à son éloignement le 22 mai 2024, dans le cadre d'une exécution sous contrainte alors qu'il était au centre de rétention administrative d'[Localité 4]. A ce titre, il est non seulement constaté que l'intéressé n'a pas respecté l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prise à son égard le 9 décembre 2022, mais aussi qu'il a déclaré avoir laissé son passeport 'au bled'. Ainsi, il est aujourd'hui de nouveau en situation irrégulière sur le territoire français, et cette fois-ci démuni de document de voyage, ce qui traduit une volonté manifeste de ne pas respecter les mesures d'éloignement prises à son égard.

Enfin, la Cour avait également constaté, lors du prononcé de son ordonnance n° 24/01084 du 16 mai 2024, au moment de statuer sur la première prolongation de la rétention administrative de M. [X] [O] , que ce dernier s'était soustrait aux obligations de pointage d'une mesure d'assignation prises à son encontre le 19 avril 2024, ce qui était établi par un procès-verbal de carence dressé le 27 avril 2024.

Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera, en cas de remise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [X] [O], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 6 octobre 2024 à 10h00 dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1] ;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Fait à Orléans le 04 octobre 2024 à heure

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 04 octobre 2024 :

M. [X] [O], par transmission au greffe du CRA

Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

La préfecture de [Localité 3], par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 4 octobre 2024, sous le numéro 24/02508.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.