Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 4 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02508
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 785 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 OCTOBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02508 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCEV
(2 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : Ordonnance Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 octobre 2024 à 11h47
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis Douet, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
INTIMÉ :
M. [X] [O]
né le 14 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS ;
Statuant par ordonnance, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 octobre 2024 à 11h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'illégalité de la requête en prolongation de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [O] ;
Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 03 octobre 2024, à 12h11 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 octobre 2024 à 17h41 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 03 octobre 2024, faites par le parquet :
- à M. [X] [O], à 18h04,
- à Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'Orléans, à 17h41,
- et à la préfecture de [Localité 3], à 17h41.
En l'absence d'observations suite aux notifications ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [X] [O] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé a déclaré lors de son audition administrative du 29 septembre 2024 être revenu en France depuis 20 jours, alors que l'administration avait procédé à son éloignement le 22 mai 2024, dans le cadre d'une exécution sous contrainte alors qu'il était au centre de rétention administrative d'[Localité 4]. A ce titre, il est non seulement constaté que l'intéressé n'a pas respecté l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prise à son égard le 9 décembre 2022, mais aussi qu'il a déclaré avoir laissé son passeport 'au bled'. Ainsi, il est aujourd'hui de nouveau en situation irrégulière sur le territoire français, et cette fois-ci démuni de document de voyage, ce qui traduit une volonté manifeste de ne pas respecter les mesures d'éloignement prises à son égard.
Enfin, la Cour avait également constaté, lors du prononcé de son ordonnance n° 24/01084 du 16 mai 2024, au moment de statuer sur la première prolongation de la rétention administrative de M. [X] [O] , que ce dernier s'était soustrait aux obligations de pointage d'une mesure d'assignation prises à son encontre le 19 avril 2024, ce qui était établi par un procès-verbal de carence dressé le 27 avril 2024.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera, en cas de remise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [X] [O], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 6 octobre 2024 à 10h00 dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1] ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à Orléans le 04 octobre 2024 à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 04 octobre 2024 :
M. [X] [O], par transmission au greffe du CRA
Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
La préfecture de [Localité 3], par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 4 octobre 2024, sous le numéro 24/02508.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.