Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
21/17931
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 681 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17931 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPIF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/03240

APPELANTE :

Madame [V] [W]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMEES :

Madame [M] [LO] épouse [RM]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant et par Me Sabine du GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.M. [16] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant et par Me Sabine du GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Par testament olographe daté du 24 février 2010, déposé en l'étude de M. [E] [G], notaire, [J] [W] a institué pour légataire universelle sa soeur, Mme [H] [W] épouse [P], à charge pour cette dernière de délivrer notamment le legs particulier portant sur un ensemble de biens immobiliers situés [Adresse 2], à [Localité 17], en indivision entre :

- [V] [W] (nièce et filleule de la défunte) pour un quart,

- [K] [W] (nièce de la défunte) pour un quart,

- [R] et [FK] [W] (enfants de M. [JC] [W], neveu de la défunte) pour un huitième chacune,

- [CI] et [PX] [W] (enfants de M. [I] [W], neveu de la défunte) pour un huitième chacun.

Ce testament a été suivi d'un codicille manuscrit du 11 mai 2010 précisant que ' L'appartement du [Adresse 2] reste en indivision. étant précisé qu'une seconde version de ce codicille a été communiquée à l'occasion de l'instance devant les premiers juges, mentionnant 'L'appartement du [Adresse 2] reste en indivision. ou vendu .

Par acte reçu le 20 janvier 2012 par M. [L], notaire, avec la participation de M. [G], une partie des lots dont [J] [W] était propriétaire dans l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 17] a été vendue au prix de 2 450 000 euros.

En suite du décès de [J] [W] survenu le [Date décès 6] 2012, les trois derniers lots portant sur l'immeuble, non vendus, d'une valeur de 125 000 euros, ont été attribués à ses nièces et aux enfants de ses neveux en exécution du testament.

Mme [V] [W], estimant que les lots vendus le 20 janvier 2012 l'ont été frauduleusement par Mme [P] et son époux, M. [IM] [P], avec la complicité du notaire, pour soustraire frauduleusement leur part aux héritiers du legs particulier portant sur l'immeuble, a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. et Mme [P], M. [G], les enfants de M. [JC] [W], M. [I] [W] et ses enfants, et Mme [K] [W], M. [JC] [W] intervenant par la suite volontairement à la procédure, aux fins de réintégration proportionnelle du produit de la vente et paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal a débouté Mme [W] de ses demandes au visa de l'article 1038 du code civil.

Mme [W], représentée par Mme [LO] -[RM], avocat, a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 14 février 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable, en ce qu'il n'a été interjeté qu'à l'encontre de Mme [P], M. [P] et M. [G], alors que, s'agissant d'un litige successoral indivisible, la mise en cause des autres héritiers était nécessaire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mme [W] s'est désistée du déféré formé à l'encontre de cette ordonnance en raison du caractère tardif de celui-ci.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 4 février 2020, Mme [W] a assigné Mme [LO]-[RM] et son assureur la société d'assurance à forme mutuelle [16] (la société [16]) devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 1er septembre 2021, a :

-'débouté Mme [W] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

-'condamné in solidum Mme [LO] -[RM] et la société [16] à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

-'condamné in solidum Mme [LO] -[RM] et la société [16] aux dépens, qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile,

-'condamné in solidum Mme [LO] -[RM] et la société [16] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-'débouté les parties du surplus de leurs demandes.

'

Par déclaration du 13 octobre 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.

'

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 mai 2024, Mme [V] [W] demande à la cour de :

-'débouter Mme [LO] -[RM] et la société [16] de l'ensemble de leurs demandes,

- la recevoir en son appel,

-'la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

-'y faire droit et, en conséquence,

-'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, hormis celle concernant la révocation de l'ordonnance de clôture,

-'constater les fautes commises par Mme [LO] -[RM],

-'dire et juger qu'elles ont eu pour conséquence de la priver de soumettre à la cour d'appel son recours contre le jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Paris,

-'dire et juger qu'il résulte de l'ensemble des moyens de fait et de preuve développés qu'elle a perdu une chance majeure, actuelle et certaine de voir la cour d'appel réformer ledit jugement et juger que :

-'il résultait de la volonté réelle de feue [J] [W] que l'ensemble des biens et droits immobiliers, situés [Adresse 2] à [Localité 18], lui revienne pour un quart, à Mme [K] [W] pour un quart, à Mmes [R] et [FK] [W] pour un huitième chacune, à Mme [CI] et à M. [PX] [W] pour un huitième chacun,

-'par des man'uvres frauduleuses et l'abus manifeste de la faiblesse de [J] [W], opérés par les époux [P] avec la complicité de M. [G], et dont la preuve est rapportée, le produit de la vente des lots n° 5, 8, 30 et 46, dont feue [J] [W] était propriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18], a été soustrait aux héritiers ci-devant dénommés,

-'la présomption simple de révocation du legs posée par l'article 1038 du code civil s'en trouve être écartée,

-'il convenait en conséquence de prononcer la réintégration proportionnelle du produit de la vente de ces lots, soit la somme de 612 500 euros, dans le legs qui lui est destiné, selon les volontés exprimées par sa tante et marraine [J] [W] dans le testament du 24 février 2010 et le codicille du 11 mai 2010,

subsidiairement, dire et juger que :

-'le codicille en date du 11 mai 2010, portant la mention « ou vendu », validé par sa remise par M. [G] aux héritiers le 12 mai 2012, exprime sans aucun doute possible la volonté dernière de [J] [W], en cas de vente de l'appartement de la [Adresse 20] et de ses annexes, de voir le produit de cette vente distribué entre ceux qu'elle avait désignés comme les légataires de l'appartement en indivision,

-'par le seul fait de cette mention, la présomption simple de révocation du legs posée par l'article 1038 du code civil se trouve être écartée,

-'il convenait en conséquence de prononcer la réintégration proportionnelle du produit de la vente de ces lots, soit la somme de 612 500 euros, dans le legs qui lui est destiné selon les volontés exprimées par sa tante et marraine [J] [W] dans le testament du 24 février 2010 et le codicille du 11 mai 2010,

en conséquence,

-'dire et juger qu'elle est particulièrement recevable et bien fondée à voir réparer les préjudices que lui a occasionnés la perte de chance subie et, en conséquence :

- condamner Mme [A] [LO] -[RM], solidairement avec la société [16], à lui payer la somme de 592 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

-'subsidiairement, si la cour entendait prendre en considération les droits de succession qui auraient probablement été acquittés en cas de réintégration proportionnelle du produit de la vente de l'appartement dans le legs qui lui est destiné, condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 255 625 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

-'condamner Mme [LO] -[RM], solidairement avec la société [16], à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner solidairement Mme [LO] -[RM] et la société [16] à lui payer la somme de 10 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-'les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par maître Olivier Bernabe, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

'

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 mai 2024, Mme [LO]-[RM] et la société [16] demandent à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2021 en toutes ses dispositions,

-'débouter en conséquence Mme [W] de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées à leur encontre,

à titre subsidiaire,

-'débouter Mme [W] de ses demandes principale et subsidiaire en paiement de la somme de 592 500 euros et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros,

-'débouter Mme [W] de sa demande plus subsidiaire en paiement de la somme de 255 625 euros et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros,

en tout état de cause,

- condamner Mme [W] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

'

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la responsabilité de Mme [LO]-[RM]

Sur la faute :

Le tribunal a jugé que Mme [LO]-[RM] a engagé sa responsabilité, en ce que :

- ayant reçu mission de former un recours à l'encontre du jugement du 26 mai 2016, elle n'a pas mis en cause les autres héritiers alors que bien que soutenant que le litige n'est pas relatif au partage successoral mais oppose le légataire universel à un légataire à titre particulier, de sorte que la mise en cause des autres héritiers était sans objet, elle aurait cependant dû, par précaution, mettre en cause les autres héritiers dans la procédure d'appel, la matière successorale étant par nature indivisible,

- à défaut de l'avoir fait, il lui incombait d'informer sa cliente de la possibilité et de l'opportunité de déférer l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel, et d'y procéder le cas échéant dans les délais.

Mme [W] fait sien le raisonnement du tribunal.

Mme [LO] -[RM] et la société [16] ne contestant pas l'existence de fautes dès lors que l'absence de mise en cause de l'ensemble des héritiers dans le cadre de la procédure d'appel a entraîné l'irrecevabilité de cet appel et que la requête en déféré a été formée hors délai mais faisant porter le débat sur le lien de causalité et le préjudice, le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les préjudices et le lien de causalité :

Sur la perte de chance d'obtenir gain de cause en appel

Le tribunal a jugé que si les manquements de l'avocat avaient privé Mme [W] d'un examen de ses demandes par la cour d'appel, celle-ci échouait à démontrer une chance que la cour d'appel considère comme établi que [J] [W], lorsqu'elle a vendu les lots litigieux, n'avait pas l'intention de révoquer le legs, en ce que :

- Mme [W] ne soutenait pas la nullité de la vente de l'appartement mais avait l'intention de fonder son action devant la cour sur l'article 1038 du code civil,

- il appartenait à Mme [W] pour faire céder la présomption simple d'intention révocatoire de l'article 1038 du code civil de démontrer que [J] [W] ne souhaitait pas que l'aliénation du bien emporte révocation du legs,

- si elle soutient que M. et Mme [P] ont profité de la vulnérabilité de sa tante pour la contraindre à vendre l'appartement litigieux, et ainsi diminuer la valeur du legs particulier qui lui a été consenti sur les biens immobiliers situés [Adresse 20], Mme [W] n'a pas remis en cause la régularité de la vente, et a produit des éléments médicaux qui n'établissent pas d'aggravation notable de l'état de santé de [J] [W] entre 2009 et 2012,

- l'affection que [J] [W] lui portait et son souhait de la faire bénéficier de dispositions testamentaires ne sont pas incompatibles avec le caractère révocatoire de la vente de l'appartement, puisqu'elle s'est également vue léguer un quart de quatre appartements situés à [Localité 17] et était bénéficiaire de contrats d'assurance-vie,

- l'ajout de la mention ' ou vendu au codicille n'éclaire aucunement les débats sur l'intention de la défunte dans l'hypothèse d'une vente du bien.

Mme [W] soutient que si l'appel initié par Mme [LO] -[RM] avait pu prospérer, la cour aurait très certainement estimé qu'elle avait réussi à faire céder la présomption simple de révocation posée par l'article 1038 du code civil, puisqu'il existe un faisceau de présomptions considérable, valant preuve de la captation de l'héritage de [J] [W] par les époux [P], en ce que :

- les nombreuses pièces produites, notamment le testament, le codicille, ou encore les témoignages de parents et amis, démontrent l'existence d'une volonté réelle et pérenne de [J] [W] de transmettre l'appartement en indivision à ses nièces et aux enfants de ses neveux afin de le conserver dans le patrimoine familial,

- les témoignages produits révèlent la volonté de [J] [W], exprimée sans ambiguïté, de ne pas favoriser sa soeur, déjà considérablement fortunée et sans enfant, et expriment le sentiment que cette intention n'a pu être dévoyée que par le recours du couple [P], aidé de leur ami M. [G], à des manoeuvres frauduleuses, lesquelles n'ont été rendues possibles que par l'état d'extrême faiblesse, de vulnérabilité et de dépendance dans lequel se trouvait sa tante,

- il est tout à fait invraisemblable que [J] [W] ait changé d'avis s'agissant de la transmission de l'appartement en indivision à ses nièces et aux enfants de ses neveux,

- alors qu'elle ne disposait pas de document médical en première instance, elle avait réussi postérieurement au jugement à se procurer des pièces médicales qui établissaient la vulnérabilité et l'affaiblissement considérable de [J] [W] à l'époque de la vente, celle-ci souffrant de dépression, de troubles cognitifs et d'un ralentissement psycho-intellectuel,

- Mme [LO]-[RM] disposait de ces documents pour établir les conclusions d'appel mais a choisi d'insister prioritairement sur le fait que [J] [W] était sous une emprise médicamenteuse invalidante et de ne pas les communiquer,

- [J] [W] a fait confiance à un notaire dont il est permis de questionner la probité, ami intime des époux [P] et dévoué à leurs intérêts, condamné en mars 2007 par le tribunal correctionnel de Limoges,

- M. [G] a établi un mandat de protection future concernant [J] [W] le 15 novembre 2011, immédiatement après l'établissement de la procuration sous seing privé donnant pouvoir à M. [P] et la signature de la promesse de vente le 7 novembre 2011, cet acte s'insérant dans une stratégie qu'il a minutieusement mise au point pour parvenir à la vente de l'appartement sans que sa responsabilité soit recherchée, dans la mesure où ce mandat, instituant mandataires M. et Mme [P], n'a pas été activé du vivant de [J] [W],

- lors de la dernière hospitalisation de [J] [W], ayant conduit à son décès, Mme [P] a remis aux services hospitaliers le mandat susmentionné, lequel n'était pas activé, pour leur faire croire que [J] [W] était sous sa tutelle et qu'il lui revenait de tout contrôler,

- la procuration du 7 novembre 2011, réalisée en vue de l'aliénation de l'appartement, a été établie dans des conditions suspectes, le matin même de la signature de la promesse de vente et en l'absence du notaire, alors que si [J] [W] avait consciemment et librement consenti à la vente elle pouvait parfaitement être accompagnée au lieu de signature, démontrant ainsi qu'elle avait été laissée jusque là dans l'ignorance de la vente qui se préparait,

- son frère [JC] est intervenu volontairement dans l'instance devant le tribunal et sa soeur [K] a indiqué qu'elle faisait confiance à l'action de la justice, démontrant qu'ils souhaitaient que l'action aboutisse,

- le motif invoqué pour justifier la vente de l'appartement à savoir sa libération par les locataires et la volonté de ne pas entreprendre de travaux en vue de sa relocation est faux dès lors que celui-ci ne nécessitait aucunement de lourds travaux au départ des locataires, que [J] [W] était très attachée à son patrimoine immobilier qu'elle souhaitait voir conservé dans la famille et qu'elle n'avait aucunement besoin de liquidités,

- la vente de cet appartement dans l'urgence et à un prix en deçà de sa valeur est à rapprocher des menaces financières pesant sur M. [P] comprises entre deux millions et deux millions et demi d'euros, du fait d'une procédure engagée à son encontre devant le tribunal de commerce de Vesoul,

- [J] [W] ignorait très probablement les actes préparatoires de la vente, à savoir les diagnostics confiés à la société [14] envers laquelle elle n'apparaissait pas comme donneuse d'ordre,

- la vente a été dissimulée aux autres héritiers jusqu'à l'ouverture du testament le 12 mai 2012,

- en rajoutant la mention manuscrite ' ou vendu sur le codicille du 11 mai 2010, [J] [W] n'a pu qu'exprimer sa volonté qu'en cas de vente de l'appartement à laquelle elle n'aurait pu s'opposer elle souhaitait que le produit de celle-ci revienne à ceux à qui ce bien était destiné en indivision, car à défaut ce rajout, cautionné, probablement conseillé et validé par le notaire, était parfaitement inutile pour activer les dispositions de l'article 1038 du code civil,

- M. [G] a remis le codicille portant le rajout aux héritiers lors de l'ouverture du testament le 12 mai 2012, ce faisant les époux [P] ont pris conscience que, si une action en justice était intentée à leur encontre, la mention rajoutée avait toutes les chances de permettre aux héritiers lésés d'obtenir la réintégration de leur quote-part dans leur legs particulier, et ont donc fait en sorte d'écarter ce codicille, étant précisé que M. [G] a utilisé le codicille sans l'ajout pour l'envoi en possession de [H] [P] et qu'il n'a procédé à l'enregistrement du testament et du codicille que le 29 mai 2012,

- la captation d'héritage ne s'est pas limitée au prix de l'appartement vendu car [J] [W] a également modifié de manière invraisemblable ses intentions testamentaires au profit de sa soeur Mme [P] s'agissant de son appartement, [Adresse 19], entre le 5 janvier 2010 et le 24 février 2010, à la suite de la découverte par M. [P] d'un legs particulier fait à son profit sur la nue-propriété de cet appartement,

- le témoignage de M. [Y] [OR], agent d'assurance [13], fait état de l'immixtion permanente de M. [P] dans la gestion du patrimoine de sa belle-soeur, pour tenter de détourner des assurances-vie au profit de son épouse,

- le choix d'assigner les époux [P] est lésionnaire pour elle et sa fille, raison pour laquelle son frère [I] et ses enfants n'ont pas fait le même.

Mme [LO] -[RM] et la société [16] répliquent à titre principal que le préjudice invoqué par Mme [W], résultant d'une perte de chance de voir ses demandes triompher devant la cour, est inexistant, en ce que :

- il résulte de la simple application de l'article 1038 du code civil que la vente intervenue le 20 janvier 2012, c'est-à-dire du vivant de [J] [W], a eu pour effet de révoquer le legs à titre particulier consenti par cette dernière à ses nièces et aux enfants de ses neveux,

- Mme [W] qui avait initialement vocation à recevoir 1/4 de cet appartement au titre du legs consenti ne peut plus prétendre au paiement d'aucune somme à ce titre, le produit de la vente ayant naturellement accru l'assiette du légataire universel, et ce peu important l'existence ou non de la mention ' ou vendu dans le codicille,

- les circonstances dans lesquelles la vente est intervenue ne sont pas de nature à pouvoir la remettre en cause, soulignant que plusieurs autres héritiers concernés par le legs révoqué se sont désolidarisés de l'action, dans la mesure où :

- Mme [W] n'apportait, en appel du jugement du 26 mai 2016, aucun élément nouveau de nature à démontrer l'extrême faiblesse de sa tante lors de la signature de la vente, le mandat de protection future conclu le 15 novembre 2011, déjà produit en première instance, révélant au contraire que [J] [W] disposait à cette date de toutes ses facultés, ce qui est attesté par le notaire qui a reçu l'acte, qu'elle plaçait toute sa confiance dans les époux [P] désignés en qualité de mandataires, et qu'elle a ensuite conservé ses facultés puisque le mandat n'a jamais pris effet,

- les quelques pièces nouvelles produites, à savoir un compte-rendu médical d'hospitalisation de [J] [W] à l'hôpital [11] en date du 8 avril 2009, des notes prises par un médecin de la clinique [15] de [Localité 21] au sujet de sa tante le 11 mai 2009, ainsi qu'un compte-rendu d'hospitalisation de [J] [W] à l'hôpital [11] du [Date décès 6] 2012, révèlent que les troubles cognitifs de [J] [W], l'empêchant de contracter, remonteraient au moins à 2009, voire à l'enfance, ce qui est contradictoire avec le fait pour Mme [W] de se prévaloir des stipulations d'un testament établi par sa tante le 24 février 2010 et de son codicille du 11 mai 2010,

- Mme [W] dénie toute capacité de sa tante au jour de la vente de l'appartement en se fondant sur une ordonnance du mois de mai 2009 mais n'a pas poursuivi l'annulation de la vente,

- Mme [W] n'apporte aucun nouvel élément de nature à démontrer qu'il aurait été impossible que sa tante change d'avis au sujet de la vente de l'appartement dès lors qu'il ressort des éléments du dossier que [J] [W] a souhaité finalement vendre l'appartement en 2011 en raison du départ des anciens locataires, notamment parce qu'elle ne souhaitait pas entreprendre les travaux nécessaires à sa relocation, la procuration donnée au mari de sa soeur, dont elle était très proche, ne pouvant être remise en cause en l'absence d'inscription de faux, et les attestations versées aux débats aujourd'hui ayant déjà été produites en première instance sans convaincre le tribunal,

- ce changement d'avis n'est pas incompatible avec l'affection que pouvait porter [J] [W] à ses nièces et petits neveux qui avaient toujours vocation à recevoir quasiment à égalité différents biens, et rien ne démontre que la volonté de [J] [W] aurait été de privilégier ses neveux et nièces ou leurs enfants plutôt que sa soeur, légataire universelle, dont le testament et le codicille marquaient au contraire la volonté claire de la privilégier puisqu'elle lui léguait par ailleurs un appartement à [Localité 17] ([Adresse 19], des contrats d'assurance-vie) et que le prix de la vente de l'appartement a été versé par [J] [W] sur un contrat d'assurance-vie Barclays moovie capitalisation dont sa soeur était bénéficiaire,

- Mme [W] n'apporte aucun nouvel élément probant de nature à démontrer l'existence de manoeuvres des époux [P] dès lors que la procuration du 7 novembre 2011, consentie à M. [P] pour la vente de l'appartement, n'a jamais fait l'objet d'une inscription de faux, que Mme [W] n'explique pas quelles manoeuvres aurait employées le notaire pour forcer [J] [W] à donner procuration à son beau-frère et à vendre l'appartement, la mention 'ou vendu sur une copie du codicille du 10 mai 2010 étant sans incidence car ne figurant pas sur l'original du testament transmis par Mme [W] au notaire, ce qui la prive de toute valeur juridique, qu'elle n'explique pas plus quels moyens de pression auraient employés les époux [P] se contentant de faire état d'éléments extrinsèques au dossier concernant notamment la situation professionnelle de M. [P], argument hors de propos sauf à considérer que c'est cette situation qui aurait conduit [J] [W] à changer d'avis et à vouloir aider sa soeur et son beau-frère, que l'appartement a été vendu à un prix conforme au prix du marché en janvier 2012, enfin, que les différents témoignages produits l'étaient déjà en première instance et n'ont pas retenu l'attention du tribunal,

- le choix fait par Mme [LO]-[RM] d'une convention d'honoraires comportant un honoraire de résultat ne peut pas suffire à lui seul à démontrer qu'elle aurait été en réalité confiante dans l'issue de la procédure en appel.

Ils ajoutent, à titre subsidiaire, que les montants réclamés par Mme [W] au titre de la perte de chance ne correspondent à aucune réalité, en ce que :

- doivent être pris en compte, dans l'hypothèse où la cour d'appel saisie aurait infirmé le jugement du 26 mai 2016, les droits de succession à hauteur de 55% qu'elle aurait dû payer ainsi que sa quote-part des frais de notaire, en sorte qu'elle n'aurait pu prétendre qu'à une somme maximale de 280 007 euros,

- le préjudice réparable en lien avec la faute commise par Mme [LO]-[RM] ne peut être que la perte de chance d'avoir pu obtenir la réformation du jugement de première instance, qui ne peut être égal au gain prétendument manqué, mais seulement à un pourcentage de ce gain, qui sera d'autant plus minime qu'en l'espèce, l'aléa était très fort.

Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d'une voie d'accès au juge,

seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s'il est démontré que l'action qui n'a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.

Il convient d'évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l'aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer et de la jurisprudence établie à la date du procès manqué et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.

Il appartient à l'appelante d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Aux termes de l'article 1038 du code civil, toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

Ces dispositions édictent une présomption simple de révocation susceptible de céder devant la preuve contraire d'une absence de volonté de révocation de la part du testateur.

Il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de cette absence de volonté de révocation.

Dans son jugement du 26 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux [P] et de M. [G] retenant qu'il résultait de la procuration du 7 novembre 2011, signée par [J] [W], que celle-ci souhaitait vendre le bien immobilier et que cette vente avait entraîné la révocation du legs en application de l'article 1038 du code civil, que la preuve d'une intention contraire de [J] [W] n'était pas rapportée par Mme [W] et que la preuve d'un affaiblissement de [J] [W] n'était pas établie.

Aux termes de ses conclusions d'appelante établies par Mme [LO]-[RM], auxquelles étaient jointes 35 pièces, Mme [W] modifiant son argumentation sollicitait notamment la production du codicille portant en original la mention 'ou vendu' et du registre du notaire mentionnant la date du dépôt du testament de [J] [W], l'annulation de la présomption légale de révocation d'un legs et la réintégration proportionnelle du produit de la vente à savoir 612 500 euros dans le legs qui lui était destiné, soit la condamnation de Mme [P] à lui payer cette somme, outre 61 250 euros à titre de supplément de droits de succession et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la condamnation de M. [G] au paiement de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle faisait valoir au soutien de ses demandes que la vente de l'appartement avait été décidée par les époux [P] sans l'accord de [J] [W] et que ceux-ci avaient par des manoeuvres dolosives abusé de la faiblesse de [J] [W] en état de dépendance et sous emprise médicamenteuse pour s'approprier les biens qu'elle destinait à ses neveux et nièces alors que la mention 'ou vendu' précisait que le produit de la vente de l'appartement irait à ses nièces et petit neveu.

Les écritures prises pour M. [G] concluaient à l'absence de faute de sa part, à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de Mme [W]. Aux termes de celles-ci, il précisait que sur la copie du codicille que [J] [W] lui avait initialement adressée figurait 'après la phrase 'l'appartement du [Adresse 2] reste en indivision', un rajout après le point final, apparemment rédigé à une date différente des deux mots suivants 'ou vendu' or sur l'original finalement remis par Mme [J] [W] à Maître [G], ces deux mots ne figurent pas' ; que postérieurement à la rédaction de ces testaments, [J] [W] avait décidé de mettre en vente l'appartement qui s'était libéré et dont elle ne voulait pas assumer les travaux sans qu'aucun des éléments versés permette de contester la régularité de la vente intervenue du vivant de [J] [W] ; que les arguments de Mme [W] sur la production du testament ou du codicille afférents au legs de l'immeuble sont sans intérêt dans la mesure où le bien a été vendu avant le décès du testateur de sorte que le legs est nécessairement révoqué par application de l'article 1038 du code civil et que 'dans l'hypothèse où la mention aurait été valablement rajoutée, elle ne viendrait que préciser que dans l'hypothèse où le legs n'aurait pas été révoqué par une vente intervenant entre la rédaction du testament et le décès de la testatrice, cet immeuble pourrait rester en indivision ou bien être vendu par les légataires à titre particulier'; enfin, que le mandat de protection future n'a pas été utilisé.

Selon le bordereau de pièces joint, le notaire communiquait la copie du codicille portant la mention 'ou vendu' mais pas l'original.

Il n'est justifié d'aucunes conclusions pour les époux [P].

S'agissant de la vente de l'appartement par sa tante, dont elle n'a pas poursuivi l'annulation nonobstant les manoeuvres dolosives alléguées, Mme [W] ne serait pas parvenue à établir plus en appel qu'en première instance qu'elle n'était pas le fruit de la volonté de [J] [W], cette dernière ayant parfaitement pu changer d'avis du fait de la libération de l'appartement par son locataire, postérieurement à la rédaction de ses testaments, peu important à cet égard que l'appartement ait besoin ou non de travaux pour être reloué ou qu'elle n'avait pas besoin de liquidités.

En effet, il résulte de l'acte de vente dressé par M. [L], notaire, avec la participation de M. [G], que [J] [W] y était représentée par M. [P] à qui elle avait donné procuration par acte sous seing-privé en date du 7 novembre 2011, sans que cette procuration ait fait l'objet d'une contestation puisque l'expertise graphologique demandée par [JC] [W] et ordonnée est devenue caduque en raison d'un défaut de consignation. En outre, aucune procédure d'inscription de faux n'a été engagée à l'encontre de cet acte authentique, ce dont il se déduit que la copie de la procuration y était bien annexée. Enfin, ne figuraient pas sur le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions établies par Mme [LO]-[RM], les documents produits dans la présente instance relatifs aux diagnostics préalables à la vente établis par un cabinet industriel et technique à la demande non de la propriétaire mais de la société [12], commanditaire.

Ni cette procuration ni ces documents n'établissent que [J] [W] n'aurait pas été informée de la vente et n'y aurait pas consenti, étant relevé par ailleurs qu'il ressort d'une lettre de Mme [W] elle-même à sa tante [H] [P], datée du 14 octobre 2012, que cette vente aurait été conseillée à [J] [P] par M. [ME] [F], conseiller fiscal et juridique.

Alors que Mme [W] ne produisait en première instance aucun document médical relatif à l'état de santé de sa tante, elle communiquait en appel un compte rendu d'hospitalisation du 19 avril 2012 et des notices de médicaments, lesquels ne sont toutefois pas versés aux débats devant la cour . S'agissant des autres documents médicaux produits dans le cadre de la présente instance, à supposer qu'ils auraient été versés aux débats par Mme [LO] -[RM], ils ne démontrent pas plus l'état d'extrême faiblesse et de vulnérabilité allégué par l'appelante au jour de la signature de la procuration et de la promesse de vente puis de la vente dès lors que le compte-rendu d'hospitalisation du 8 avril 2009 et les notes du docteur [Z] du 11 mai 2009 établissent seulement que [J] [W] avait des troubles dépressifs et cognitifs justifiant un traitement médicamenteux bien antérieurs à l'établissement de ses testaments et de la vente, tandis que le compte-rendu d'hospitalisation du 7 mai 2012, ayant trait à une hospitalisation intervenue du 7 au 19 avril 2012, soit postérieurement à la vente du 20 janvier 2012, fait état d'une amélioration de l'état neurologique de [J] [W] en 2011.

Il ne peut pas plus être tiré argument du mandat de protection future établi le 15 novembre 2011, produit en première instance, qui n'a jamais pris effet et qui révèle la confiance que [J] [W] avait envers les époux [P], désignés en qualité de mandataires,lesquelsvivaient dans un appartement sur le même palier qu'elle.

Il est constant que le testament de [J] [W] a été suivi d'un codicille manuscrit du 11 mai 2010 précisant que ' l'appartement du [Adresse 2] reste en indivision étant précisé qu'une seconde version de ce codicille a été communiquée à l'occasion de l'instance devant le tribunal de grande instance de Paris qui a donné lieu au jugement du 26 mai 2016, mentionnant 'l'appartement du [Adresse 2] reste en indivision. ou vendu . Les circonstances et la date d'établissement de cette version modifiée demeurent inconnues mais, nonobstant l'absence de production de ce document en original dans la procédure, son existence est attestée par les écritures du notaire et il aurait été porté à la connaissance des héritiers lors de l'ouverture de la succession.

Cependant, il ne peut être déduit de cet ajout que [J] [W] ne souhaitait pas que l'aliénation du bien emporte révocation du legs en sorte que le prix de vente devait revenir en indivision à ses nièces et petits neveu et nièces, étant observé que Mme [W] elle-même dans ses conclusions de première instance ayant donné lieu au jugement du 26 mai 2016 contestait cette mention car elle doutait de son authenticité et considérait qu'elle devait être considérée comme 'nulle et non avenue' (p 26 et 27 de ses conclusions).

Au demeurant les attestations de Mmes [S] [NK] épouse [T], [U] [O] épouse [EE], [A] [C], [KI] [N] épouse [D] et des époux [AF], produites en première instance comme en appel, témoignent, comme relevé par les premiers juges, de la relation affective unissant [J] [W] à sa nièce [V] et de son souhait de l'aider mais ne sont pas probantes quant à l'existence d'un legs particulier et à une absence de volonté de révocation de celui-ci de la part de [J] [W] s'agissant de la part de Mme [W].

Mêmes les attestations de Mme [TZ] [X] épouse [B], amie de [J] [W] durant 25 ans, qui indique 'Il m'apparaît fort vraisemblable que [J] ait été l'objet de manipulations et d'indélicatesses de la part du couple [P]. Mon mari et moi étions jusque là persuadés que, comme elle nous l'avait confié en janvier 2011, [J], célibataire et sans enfant désignerait [V] comme sa première héritière. Or nous sommes restés très étonnés en constatant que non seulement il n'en était rien mais encore qu'un appartement de [J] [Adresse 20] à [Localité 17] avait été vendu dans des conditions spéciales avant son décès' et de M. [JC] [W], cousin germain de [J] [W], faisant part de son étonnement quant à la partie du testament de celle-ci relatif à Mme [W], ne démontrent pas que la volonté de [J] [W] aurait été de favoriser ses neveux et nièces ou leurs enfants, chacun par ailleurs légataires à titre particulier d'un appartement en totalité ou par moitié situé dans un immeuble à [Localité 17], [Adresse 4] et [Adresse 5], outre des assurances-vie Swiss life et ODDO pour un quart chacun, plutôt que sa soeur, légataire universelle en toute propriété, alors que le testament et le codicille marquaient la volonté claire de la privilégier puisqu'elle lui léguait son appartement situé à [Adresse 19], et plusieurs contrats d'assurance-vie à charge pour elle de payer les droits et frais relatifs à son appartement et à celui légué à sa nièce [K].

Enfin, aucun élément n'est apporté par l'appelante pour démentir l'affirmation de Mme [H] [P] figurant dans la lettre qu'elle lui a adressée le 29 octobre 2012 selon laquelle sa soeur aurait changé d'avis 'pour des raisons personnelles. Entre autre, les calculs lui ont démontré que personne d'autre que toi, n'avait assez de liquidités pour régler les droits de succession.'

Ainsi, la preuve d'une absence de volonté de révocation de la part de [J] [W] n'étant pas rapportée par l'appelante, celle-ci ne justifie pas avoir perdu une chance d'obtenir gain de cause en appel. Mme [W] a donc été pertinemment déboutée de ses demandes par les premiers juges.

Le jugement est donc confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur le préjudice moral

Le tribunal a considéré que la faute de Mme [LO]-[RM] avait empêché Mme [W] de voir ses prétentions, fussent-elles mal fondées, examinées par la cour d'appel, en sorte qu'elle en a ressenti une légitime déception, ce préjudice moral devant être réparé.

Mme [W] fait valoir à cet égard que la cour ne saurait reprendre à son compte l'appréciation minimaliste qu'a faite le tribunal de son préjudice moral, en partant du principe que ses prétentions concernant la perte de chance étaient mal fondées, et qu'il convenait d'en faire une toute autre appréciation, dans la mesure où la perte de chance qu'elle a subie devrait être reconnue par la présente cour.

Mme [LO] -[RM] et la société [16] ne contestent pas que la faute de l'avocat a été à l'origine d'un préjudice moral pour Mme [W] en raison de la légitime déception qu'elle a pu ressentir en ne voyant pas la cour d'appel examiner ses prétentions mais soutiennent que l'indemnisation sollicitée à ce titre est excessive au regard de la jurisprudence habituelle en la matière et ne correspond à aucune réalité probante.

Les intimés ne contestant pas l'existence du préjudice moral et Mme [W] n'apportant pas à hauteur d'appel d'élément supplémentaire susceptible de modifier l'appréciation qui en a été faite par le tribunal, il convient de confirmer le jugement de ce chef également.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [V] [W] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de maître Jeanne Baechlin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 21/17931.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/17931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.