Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/11277
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 061 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11277 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUE6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2020 Juge des contentieux de la protection de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-20-0420

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Et assisté de Me Maeva MICHEL substituant Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 13

à

DEFENDEUR

S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michael SANKARA substituant Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Octobre 2024 :

Par jugement rendu le 22 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton le Pont a condamné M. [T] [B] à payer à la société 1640 Investment 5 la somme de 13 961,19 euros avec intérêt au taux annuel de 3,80% à compter du 4 septembre 2020 et aux dépens.

Par acte en date du 1er juillet 2024, M. [T] [B] a fait assigner la société 1640 Investment 5 devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être relevé de la forclusion encourue en application de l'article 540 du code de procédure civile.

A l'audience du 15 octobre 2024, M. [T] [B], reprenant ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience, maintient ses demandes.

Il rappelle qu'il a été victime d'une usurpation d'identité, qu'il n'a jamais souscrit de contrat auprès de la société AXA Banque Financement aux droits de laquelle vient la société 1640 Investment 5, que l'assignation en vue de l'audience devant le tribunal de proximité de Charenton le Pont n'a pas été délivrée à son adresse et qu'il a eu connaissance de ce jugement lors de la saisie attribution qui lui a été dénoncée le 7 mai 2024. Il fait valoir que sa demande est recevable dès lors que l'article 540 du code de procédure civile fait courir le délai pour agir à compter de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur et qu'il a agi avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de la saisie attribution.

La société 1640 Investment 5 reprenant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande au premier président de la cour d'appel de déclarer irrecevable la demande de M. [T] [B] et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle soutient que la demande de M. [T] [B] est tardive et donc irrecevable puisque dès le 27 avril 2021, M. [T] [B], qui avait porté plainte pour usurpation d'identité, avait connaissance de l'existence d'un crédit souscrit à son nom et qu'au 6 octobre 2023, jour du dépôt d'une plainte pour escroquerie, il avait connaissance du commandement de saisie vente. Elle en conclut que M. [T] [B] n'ayant pas agi dans un délai de deux mois à compter du 6 octobre 2023 est forclos.

Il est expressément renvoyé aux écritures déposées et soutenues à l'audience pour un exposé détaillé des moyens et des arguments des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Il n'est pas contesté qu'aucun acte n'a été signifié à la personne de M. [T] [B]. La demande de M. [T] [B] est donc recevable si elle a été présentée dans un délai de deux mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le commandement aux fins de saisie vente notifié le 2 octobre 2023 à M. [T] [B] n'étant pas un acte d'exécution forcée, M. [T] [B] disposait d'un délai de deux mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution qui lui a été faite le 7 mai 2024 pour demander à être relevé de la forclusion.

M. [T] [B] ayant assigné la société 1640 Investment 5 le 1er juillet 2024 est recevable à agir.

Il n'est pas contesté que le jugement a été signifié à M. [T] [B] selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile à une adresse qui n'a jamais été la sienne.

Ainsi, sans faute de sa part, M. [T] [B] n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours.

Il est fait droit à sa demande de relevé de forclusion.

La société 1640 Investment 5 supportera la charge des dépens et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande de relevé de forclusion formée par M. [T] [B],

Relevons M. [T] [B] de sa forclusion et l'autorisons à interjeter appel du jugement rendu le 22 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton le Pont,

Rappelons que le délai court à compter de la présente décision.

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société 1640 Investment 5 aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/11277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.