Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/13326
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
561 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13326 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZV7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2023 Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-22-1967

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [U] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Laure-Hélène GARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G517

à

DÉFENDEUR

S.A. IN'LI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Danielle MOUGIN de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 156

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Octobre 2024 :

Par acte extrajudiciaire du 29 août 2022, la société In'li a assigné M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection d'Ivry sur Seine.

Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2023, le tribunal a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, ordonné l'expulsion des locataires, rejeté la demande de délais de paiement suspensifs et condamné M. et Mme [M] au paiement de 4 194,76 euros au titre de la dette locative, d'une indemnité d'occupation ainsi qu'aux dépens.

Cette décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 28 avril 2023, M. et Mme [M] ont fait appel du jugement.

Suivant assignation du 17 juillet 2024, ils ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamnation de la société In'li au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 16 octobre 2024, par observations orales développées par leur conseil, ils soulignent que leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne concernait que l'expulsion dans la mesure où un échéancier avait été convenu avec le bailleur sur les condamnations pécuniaires. Ils soulignent que leur demande en ce sens n'a néanmoins plus d'objet dans la mesure où l'expulsion est intervenue. Ils maintiennent néanmoins leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, par observations orales développées à l'audience par le biais de son conseil, le bailleur s'oppose à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Conformément à la demande de M. et Mme [M], il convient de constater que, l'exécution de la mesure d'expulsion étant intervenue, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire limitée à ce seul chef est devenue sans objet.

Il y a lieu de les condamner aux dépens en tant que partie perdante.

Seule la partie condamnée aux dépens pouvant être tenue au paiement de frais irrépétibles, la demande en ce sens, formée par M. et Mme [M], sera nécessairement rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est désormais sans objet ;

Rejetons la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. et Mme [M] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/13326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.