Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
21/08678
Formation
Pôle 6 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 810 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

(n°2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08678 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQQA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 20/00585

APPELANTE

S.A. ELSYS DESIGN

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1903

INTIME

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Camille VANNEAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur FONTANAUD Daniel, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame HARTMANN Anne, Présidente de chambre

Monsieur FONTANAUD Daniel, Magistat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

M. [X] [Y], engagé le 28 mai 2018 en qualité d'ingénieur, suivant un contrat à durée indéterminée par la SA Elsys Design, a notifié sa démission le 5 septembre 2019. Le contrat de travail comportait une clause de non concurrence avec une contrepartie financière de 30 % du salaire mensuel de base, due si elle n'était pas levée au plus tard au jour du départ effectif du salarié de l'entreprise.

M. [X] [Y] a saisi la juridiction prud'homale le 5 juin 2020 aux fins de faire condamner la société Elsys Design à lui payer la somme de 16.691,40 euros en contrepartie de l'application de la clause de non concurrence, ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société Elsys Design à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

- Douze mille cinq cent dix euros (12.510 €) au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.

- Mille trois cents euros (1.300 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel du 19 octobre 2021, la société Elsys Design en a relevé appel.

Par conclusions récapitulatives du 7 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Elsys Design demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [Y] de ses demandes, et subsidiairement, de fixer la contrepartie de la clause de non concurrence à la somme de 7.297,50 euros, et, en tout état de cause, de condamner M. [Y] au paiement, au profit de la société Elsys Design, de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 13 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [X] [Y] demande à la cour de :

A titre principal, réformer le jugement en ce qu'il a limité les condamnations prononcées à l'encontre de la société Elsys Design et condamner la société Elsys Design Paris Cachan à lui verser les sommes suivantes :

- Au titre de l'application de la clause de non-concurrence : 16 691,40 euros

- Au titre de dommages et intérêts pour irrespect de la clause de non-concurrence : 5 000 euros

- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2500 euros

A titre subsidiaire, il demande de confirmer le jugement et de condamner la société Elsys Design Paris Cachan à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de contrepartie financière à la clause de non concurrence

L'article 14 du contrat de travail signé par les parties comporte une clause de non concurrence ainsi libellée :

' ... En cas de rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, Monsieur [X] [Y] s'engage à ne pas exercer d'activité professionnelle en tant que salarié ou non salarié, directement ou par personne interposée, pour son compte ou celui d'un tiers, dans les domaines de conception éléctronique :

- dans toute entreprise où se sont effectuées ses missions au cours des six derniers mois précédant la cessation effective de son contrat de travail ;

- dans toute société de services exerçant une activité de prestation intellectuelle de même nature que celle exercée dans le cadre de son contrat de travail chez ELSYS Design;

L'obligation de non concurrence visée au présent article est limitée :

- à une durée de douze mois courant à compter du départ effectif de M. [X] [Y] d'Elsys Design (En cas de non-exécution du préavis, la durée de protection commencera à courir à compter de la date de cessation effective d'activité) ;

- au territoire français et au{x) pays dans le(s}quel{s) M. [X] [Y] aurait été détaché dans les douze mois précédant son départ effectif.

Pendant les douze mois de durée de la clause de non concurrence, M. [X] [Y] bénéficiera d'une contrepartie financière mensuelle égale à trente pour cent (30%) de son dernier salaire mensuel de base brute qui sera versée à la fin de chaque mois, sous réserve du respect par lui de son obligation de non-concurrence.

Toutefois, Elsys Design aura toujours la possibilité de renoncer à l'application de cette clause et de libérer M. [X] [Y] de cette obligation de non concurrence à condition de la prévenir au plus tard à la date de son départ effectif.

En cas de violation de la présente clause de non concurrence par M. [X] [Y], Elsys Design se réserve expressément la possibilité de le poursuivre en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle...'.

La société Elsys Design soutient qu'une lettre de levée de la clause de non concurrence a été adressée à M. [X] [Y] le 4 décembre 2019, date du départ effectif du salarié, et a donc été notifiée dans les délais. La société Elsys Design ajoute que ce courrier a été établi et envoyé par la gestionnaire de paie de l'entreprise, ce que cette dernière a confirmé par une attestation.

M. [X] [Y] conteste avoir été libéré de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail. Il soutient n'avoir pas reçu de courrier dénonçant la clause de non-concurrence dans les délais. Il fait valoir que le courrier versé aux débats par la société Elsys Design et daté du 4 décembre 2019 ne constitue pas, en lui-même, une preuve qu'il a effectivement été envoyé à son domicile.

Sur ce,

La cour rappelle qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a libéré le salarié de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail. Or, en l'espèce, la société Elsys Design n'a pas adressé de lettre recommandée avec accusé de réception, ni de lettre remise en main propre contre reçu signé du salarié le libérant de son obligation de non concurrence. Dans une attestation du 20 octobre 2021, la gestionaire de paie, Madame [U] [S] indique avoir envoyé une lettre simple pour lever la clause de non-concurrence. La société Elsys Design produit une copie d'un courrier portant la date du 4 décembre 2019 et signé de 'Madame [U] [S], service du personnel'. Cependant ces éléments ne constituent pas la preuve qu'un courrier a effectivement été envoyé dans les délais à M. [Y] et a été reçu par l'intéressé. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont relevé que la société Elsys Design ne prouve pas que la clause de non concurrence a été dénoncée, faute de fournir une trace d'envoi dans les délais impartis.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. [Y] la contrepartie financière de l'obligation de non concurence stipulée dans le contrat de travail.

A cet égard, le courrier de l'avocat de la société Elsys Design au conseil de M. [X] [Y] en date du 9 juin 2020 prétendant que la clause de non-concurrence a été dénoncée ne justifie pas que la contrepartie financière de la clause n'est pas due à compter de cette date. Il n'y a donc pas lieu de réduire l'indemnisation allouée en la fixant sur 7 mois.

Cependant, il ressort des bulletins de salaire de M. [X] [Y] que le dernier salaire mensuel de base brut s'élève à 3960,40 euros. Il convient donc de condamner l'employeur à verser à M. [Y] la somme de 14 257,44 euros calculée sur la base du salaire de base retenu. Le jugement sera donc réformé en ce sens.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des termes de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail.

M. [X] [Y] fait valoir que la société Elsys Design était tenue de respecter les termes de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail. Il rappelle qu'il n'a perçu aucune somme au titre de cette clause et que la société Elsys Design a donc manqué à ses obligations contractuelles. M. [Y] explique qu'il s'en est tenu au respect de sa clause de non-concurrence sans en percevoir la contrepartie et sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

M. [Y] n'apporte cependant la preuve d'aucun préjudice et c'est à juste titre que les premiers juges ont d'ailleurs relevé que le salarié a trouvé un emploi alors qu'il n'avait pas encore démissionné de l'entreprise et qu'il ne peut se prévaloir d'un préjudice lors de sa recherche d'emploi.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] sur ce point.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné la SA Elsys Design à verser à M. [X] [Y] la somme de 12.510 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ;

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :

CONDAMNE la SA Elsys Design à verser à M. [X] [Y] la somme de 14 257,44 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SA Elsys Design à payer à M. [X] [Y] en cause d'appel la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

CONDAMNE la SA Elsys Design aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 21/08678.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.