Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
23/01244
Formation
1ere Chambre sect.Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 603 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

du 19 novembre 2024

N° RG 23/01244 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLYM

Société CZECH TECHNOLOGY S.R.O.

c/

S.A.S. SIPAN

Formule exécutoire le :

à :

la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de TROYES

La Société Czech Technology s.r.o, société de droit tchèque, dont le siège social se situe [Adresse 4], République Tchèque, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicile audit siège ès qualités

Représentée par Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE, avocat postulant, par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH & DELACARTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

La S.A.S. SIPAN, Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 452 013 667 RCS RENNES, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par Me Daniel GAUBOUR, de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été communiquée

DEBATS :

A l'audience publique du 07 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

La société Czech Technology est une société de droit tchèque qui fabrique et vend des équipements médicaux.

La société Sipan exploite un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc à [Localité 8] (Aube).

La société Czech Technology estime être créancière de la société Sipan au titre de deux factures émises le 26 mars 2021 pour 172 224 euros et 216 216 euros en exécution d'un contrat de vente du 13 mars 2021 portant sur des masques FFP2 / FFP3 pour un volume global de 1 500 000 unités. Elle fait état d'une livraison des masques le 24 mars 2021 conformément aux bons de livraison.

La société Sipan nie avoir conclu un tel contrat, affirmant que la société Czech Technology a été victime d'une escroquerie par usurpation de l'identité de la société Sipan et de son président, M. [B] [L], couplée à la mise en place d'un faux site internet, ayant donné lieu à une plainte déposée le 15 mars 2021 par la société Sipan et à des démarches auprès de l'hébergeur des serveurs frauduleux de messagerie afin de désactiver ces serveurs.

Après plusieurs échanges entre les sociétés Czech Technology et Sipan, la première mettant la deuxième en demeure de payer les factures, et la deuxième faisant état de cette situation de fraude, la société Czech Technology a assigné la société Sipan devant le tribunal de commerce de Troyes en paiement de la somme de 388 440 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2021.

Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Troyes a débouté la société Czech Technology de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 500 €uros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Il a considéré que les différents éléments matériels établissent l'usurpation d'identité dont a été victime la société Sipan et que de ce fait les commandes émises ne peuvent pas lui être affectées ; que les deux sociétés n'ayant jamais été antérieurement en relation commerciale il ne pouvait être considéré que l'affaire repose sur un mandat apparent ; que la société Czech Technology n'a effectué aucune vérification.

Il en a conclu qu'il n'avait jamais existé de contrat entre les parties.

La société Czech Technology a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 juillet 2023.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, elle demande à la Cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Troyes,

Par effet dévolutif de l'appel,

- juger que la société Czech Technology a valablement contracté avec la société Sipan sur le fondement d'un mandat apparent,

- juger que la créance de Sipan envers Czech Technology est certaine, liquide et exigible,

Et en conséquence,

- condamner la société Sipan à verser à la société Czech Technology la somme de 388 440 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2021,

En tout état de cause

- condamner la société Sipan aux entiers dépens,

- débouter la société Sipan de toutes ses demandes,

- condamner la société Sipan à verser à la société Czech Technology la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Czech Technology invoque l'existence d'un mandat apparent et reproche aux premiers juges de s'être fondés sur des éléments postérieurs à la conclusion du contrat pour rejeter cette théorie alors que le mandat s'apprécie au jour de la conclusion du contrat.

Elle rappelle que le mandat apparent est caractérisé si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs, et soutient que compte tenu de l'existence d'un site internet, elle n'avait aucune raison de douter de la légitimité de la société Sipan.

Elle fait par ailleurs état de sa qualité de société étrangère ignorant le fonctionnement de la société Sipan que les éléments de contexte tels que le préfixe des numéros de téléphone français.

Elle fait valoir que le Ministère public n'a pas donné suite à la plainte déposée par la société Sipan.

La société Czech Technology soutient que la créance est certaine, liquide et exigible, que la preuve de livraison des produits est rapportée par le bon comprenant le tampon et la signature du représentant de la société Sipan, démontrant que le mandat apparent a été total, depuis la conclusion jusqu'à son exécution.

Par conclusions du 22 janvier 2024, la société Sipan demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes du 23/05/2023 dans l'intégralité de ses dispositions ;

Et se faisant,

- débouter la société Czech Technology de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Et y ajoutant :

- condamner la société Czech Technology à payer à la société Sipan la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Czech Technology en tous les frais et dépens de la présente instance et de ses suites ;

La société Sipan soutient qu'aucune commande n'a été passée auprès de la société Czech Technology, et qu'aucune livraison n'a été effectuée à la société Sipan.

Elle fait valoir que l'accord de vente produit est rédigé en anglais, vise la loi des contrats de la République de Chine, n'a aucune cohérence avec le fonctionnement des achats des magasins Leclerc, que le préfixe du numéro de téléphone figurant sur le contrat ne correspond pas à celui utilisé par la société Sipan, que l'identité visuelle figurant sur le bon de commande n'est pas celle de la société Sipan qui n'utilise que le logo E. Leclerc, qu'aucun [I] [E] dont la signature apparait sur les documents n'a jamais fait partie des effectifs de la société Sipan.

Elle relève que les deux livraisons apparaissent avoir été faites à [Localité 3], endroit où la société Sipan ne dispose d'aucun établissement ou entrepôt.

La société Sipan estime par ailleurs que la société Czech Technology n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la croyance légitime qu'elle a pu avoir dans les pouvoirs du « mandataire apparent », que les documents qu'elle produit sont indiscutablement des faux, et que la théorie du mandat apparent n'a pas vocation à protéger la victime d'une escroquerie.

Elle souligne que le tiers doit vérifier les limites exactes du pouvoir du prétendu mandataire, surtout quand, comme en l'espèce, les parties n'ont jamais eu de relation d'affaire antérieurement, la vente est internationale, les produits ne sont pas usuels'

Elle affirme que le tribunal s'est bien placé à la date de la conclusion du contrat pour apprécier l'existence d'un mandat apparent et que la société Czech Technology a manqué de prudence élémentaire, n'a pas effectué la moindre vérification sur la société, n'a pas passé le moindre appel téléphonique auprès du siège de la société, n'a pas réclamé le moindre acompte, portant en conséquence une responsabilité objective et avérée dans le préjudice qu'elle subit et écartant toute notion de « croyance légitime ».

Elle considère enfin qu'aucune livraison effective n'a eu lieu à la société Sipan, la seule production d'un bon de commande contenant un faux tampon et une fausse signature ne suffisant pas à apporter la preuve de l'exécution de l'obligation de livraison, et que par conséquent, même s'il existait un mandat apparent, la société Czech Technology ne pourrait obtenir l'exécution de l'obligation de paiement alors même que l'obligation de livraison n'a pas été exécutée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La société Czech Technology estime que le 18 mars 2021 elle a conclu avec la SAS SIPAN un contrat de fournitures de masques qu'elle a honoré en les livrant le 24 mars 2021.

L'identité de son cocontractant, obligé de remplir son obligation en contrepartie de la livraison, et de payer en conséquence le prix émis dans deux factures fait débat en ce que la SAS SIPAN conteste cette qualité et se prévaut d'une usurpation de son identité par un tiers.

Or, la société Czech Technology produit bien un bon de commande du 18 mars 2021 émanant d'une SAS Sipan domiciliée à [Adresse 7].

Mais les numéros de téléphone figurant sur ce bon de commande ne correspondent pas à ceux de la société SIPAN, pas plus que l'adresse e-mail, le tampon ou encore l'adresse puisque la commande situe la société au [Adresse 6] quand l'adresse de la SAS SIPAN est au 103 de cette avenue.

En outre les parties n'étaient pas en relation d'affaire et n'avaient jamais conclu, elles étaient domiciliées dans des pays différents et il n'est allégué d'aucune négociation précontractuelle et d'aucune rencontre physique ou téléphonique au moment de la conclusion du contrat avec une personne identifiée de l'entreprise.

Ainsi l'identité de l'acheteur cachée derrière un simple cachet d'une entreprise n'ayant en commun avec la SAS SIPAN que le nom, est trop imprécise pour suffire à démontrer le lien existant entre l'acheteur et l'intimée.

Par ailleurs le tampon porté sur le bon de livraison ne correspond pas plus à celui de la société alors que la personne dénommée « [I] [E] » qui a réceptionné la marchandise n'est pas salarié de la SAS SIPAN.

En outre un bon de livraison indique une adresse à [Localité 3] où la SAS SIPAN ne dispose d'aucun établissement ni d'entrepôt et une autre adresse est imprécise quant au numéro de livraison dans l'[Adresse 2] ; les documents ne portent pas d'indication de l'enseigne « Leclerc » qui aurait pu établir un lien avec l'intimée.

Il ne peut que se déduire que la preuve que la marchandise a été réceptionnée par la SAS SIPAN n'est pas apportée.

La société Czech Technology se prévaut d'un mandat apparent qui lui permettrait de se prévaloir de la validité de ce contrat même si le signataire du bon de commande qui le lui a envoyé n'avait pas le pouvoir juridique d'engager la société.

Mais il lui faut dans ce cadre non pas affirmer qu'aucun élément n'aurait pu lui permettre d'avoir connaissance de l'absence de mandat des signataires mais démontrer les éléments lui ayant légitimement fait croire dans les pouvoirs du mandataire apparent d'engager la société.

Or il a été vu qu'elle ne donne aucune indication sur les conditions dans lesquelles elle a contracté, quelles diligences minimales elle a effectuées pour vérifier l'identité réelle d'un contractant qu'elle ne connaissait pas et qui lui a adressé un bon de commande indiquant certes le nom de la SAS Sipan mais comprenant également de nombreuses et grossières inexactitudes.

Elle indique elle-même qu'elle ne connait pas les numéros de téléphone français et ignorer le fonctionnement de la société SIPAN et donc ses activités et sa situation géographique et elle montre ainsi l'imprudence dont elle a fait preuve en acceptant sans aucun acompte ni aucune vérification, une livraison d'une telle importance.

Ni mails ni courriers ni document ne permettent de remonter vers une personne en lien avec la société qui aurait pû faire croire à un tiers qu'elle détenait le pouvoir de l'engager.

Le seul nom qui apparait est celui de « [I] [E] » sur les bons de livraison mais aucune indication de sa qualité au moins supposée au sein de l'entreprise.

La théorie du mandat apparent n'a pas vocation à protéger les victimes d'une escroquerie commises par un tiers à la société qui a usurpé son identité sans aucune faute de sa part.

Elle ne peut engager une société au seul motif qu'un tiers non identifié utilisant des éléments proches de ceux qu'elle utilise (cachet-site internet-adresse.) mais différents, s'en est prévalu pour passer une commande et se faire livrer de la marchandise alors même qu'elle n'a effectué aucune vérification au regard de ces anomalies si ce n'est même pour s'assurer de la livraison dans un entrepôt de cette société.

Le mandant apparent suppose la preuve d'une apparence de représentation après un minimum de vérifications au moment de la formation du contrat, et ne vise pas à couvrir la légèreté blâmable d'un contractant.

Et il ne peut être reproché aucune faute à la SAS SIPAN dans ce cas particulier puisqu'elle n'a pas été informée de cette transaction.

Par ailleurs, elle a été particulièrement diligente dans la mesure où elle a pris toutes les mesures pour préserver les droits des tiers lorsqu'elle a été avisée que son identité avait été usurpée.

Ainsi elle a déposé plainte dès le 15 mars 2021 soit dès avant cette vente après avoir constaté qu'une personne dénommée [I] [E] se faisait passer pour un de ses employés pour commander en son nom des masques et après avoir été contactée par des fournisseurs de masques chirurgicaux basés en Espagne et en Italie supposés avoir été approchés par elle ou avoir réceptionné des commandes.

Et dès le 25 mars 2021 les démarches qu'elle avait fait entreprendre par un cabinet spécialisé, auprès du bureau d'enregistrement du nom du domaine et de l'hébergeur des serveurs de messagerie frauduleusement utilisés ont abouti à désactiver l'adresse frauduleuse d'email « [Courriel 5] » associée au nom de domaine « sipan.fr ».

Compte tenu de ce court délai et des démarches ainsi entreprises, il ne peut être reproché aucune négligence fautive à la SAS SIPAN qui aurait pû concourir à la réalisation du dommage de la société Czech Technology.

En conséquence le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il déboute la société Czech Technology de ses prétentions à condamnation de la SAS SIPAN à lui payer le montant des factures émises.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Troyes du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions

Ajoutant

Condamne la société Czech Technology à payer à la SAS Sipan la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel

Condamne la société Czech Technology aux dépens.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 23/01244.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.