Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
23/02013
Formation
1ère chambre section inst
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
977 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

du 19 novembre 2024

R.G : N° RG 23/02013 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNW7

[S]

c/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

CM

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL JACQUEMET SEGOLENE

la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 15 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Reims

Monsieur [G] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA inscrite au RCS de Paris sous le n° 542 097 902au capital social de 561 882 202 € agissant poursuites et diligenes de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Suivant contrat conclu sous forme électronique sous seing privé en date du 12 mars 2021, La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, a consenti à M. [G] [S] une offre de crédit renouvelable d'un montant de 2999 € et devant être remboursé par mensualités variables en fonction du montant utilisé et du remboursement mensuel pour une durée d'une année renouvelable au taux variable.

Ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement suivant correspondance en date du 23 novembre 2021.

L'emprunteur n'a pas respecté les échéances prévues au contrat.

C'est dans ces conditions que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme, rendant le capital restant dû immédiatement exigible et elle a fait donner assignation à M. [S] par exploit du 19 juin 2023 pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues.

Par jugement en date du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a fait droit aux demandes de la SA BNP PPF et a condamné M. [S] à lui verser la somme de 3 051,44 € à majorer des intérêts contractuels de 14,70 % sur la somme de 2 606,42 € et au taux légal pour le surplus à compter du 9 juin 2023, date de l'assignation valant mise en demeure.

M. [S] a relevé appel à l'encontre de cette décision par déclaration du 26 décembre 2023.

Il a indiqué n'avoir pas souscrit le contrat dont s'agit et avoir été victime d'une fraude.

Suite à cet appel, les parties se sont rapprochées pour trouver une issue amiable.

Toutefois, l'accord n'ayant pas été signé par les deux parties à la date d'expiration du délai d'appelant pour conclure, M. [S] a conclu le 25 mars 2024, sollicitant pour le cas où le protocole d'accord ne serait pas signé, de le dire recevable en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Il faisait valoir :

- qu'il avait immédiatement informé l'établissement bancaire de la fraude constatée visant en une utilisation non autorisée de l'instrument de paiement conformément aux articles L.133-166 et L.133-17 du code monétaire et financier,

-que l'établissement bancaire devait rapporter la preuve d'une négligence grave de la part du titulaire de la carte bancaire cette négligence ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement avait été utilisé.

Suivant conclusions du 3 juin 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

' -constater que les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d'accord transactionnel daté du 26 février 2024 dont les principales dispositions sont rappelées ci-dessous :

Article 1 - Concessions réciproques

La BNP PPF accepte que son service dédié à la Fraude prenne en charge les achats litigieux effectués sur le compte à hauteur de la somme de 2 774,80 €.

Elle accepte, en conséquence de renoncer à se prévaloir du bénéfice du Jugement de condamnation rendu par le Tribunal Judiciaire de REIMS en date du 15 novembre 2023.

Par sa part, Monsieur [G] [S] prend acte de la renonciation de la BNP PARIBAS PF et, en conséquence, entend renoncer à la procédure d'appel qu'il a engagée et renonce à solliciter toutes autres indemnités tels que dommages et intérêts ou indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus de sécurité juridique, les parties conviennent de faire homologuer le protocole par la Cour d'Appel saisie de ce recours.

Article 2 ' Renonciations

De ce fait, les signataires de ce protocole se désisteront de toutes demandes formées l'une à l'égard de l'autre dans le cadre de cette instance.

En conséquence,

Homologuer les dispositions dudit protocole,

Juger n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Juger que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés'.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.

M. [S] n'a pas conclu de nouveau mais a transmis ledit protocole d'accord le 4 octobre 2024.

Sur ce, la cour,

Les deux parties ont transmis le protocole d'accord dûment signé.

Il y a lieu d'infirmer le jugement et d'homologuer ce protocole d'accord conformément au dispositif ci-dessous.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Reims,

Statuant à nouveau,

Constate que les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d'accord transactionnel en date du 26 février 2024,

Homologue les dispositions dudit protocole qui sera annexé au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 23/02013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.