Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01568
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 265 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère Chambre B

ARRÊT N°.

N° RG 24/01568 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UTIQ

(Réf 1ère instance : 23/01192)

Mme [G] [U]

C/

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Catherine JUDEAUX

Me Marine EISENECKER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 9 septembre 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE

Madame [G] [U]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] - ALLEMAGNE

[Adresse 5]

[Adresse 17]

Représentée par Me Catherine JUDEAUX de la SELEURL CATHERINE JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, inscrite au RCS de [Localité 14] B sous le numéro 382.506.079, agissant poursuites et diligences de ses représentants sociaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 18]

[Localité 6]

Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC,, avocat au barreau de LORIENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions est créancière de Mme [G] [U], en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Coutances le 3 décembre 2020, régulièrement signifié à partie le 27 janvier 2021 et actuellement définitif ainsi qu'il résulte d'un certificat de non-appel délivré par la cour d'appel de Caenle 31 mars 2021.

La créance de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions est garantie par une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 2, le 16 avril 2020 Volume 2020 V n°737, puis suivant bordereau rectificatif en date du 16 juillet 2020, Volume 2020 V n°1271, consolidée par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise le 22 avril 2021 Volume 2021 V n°917.

Par acte de la Selarl ABC Huissiers, Commissaires de justice à [Localité 13], en date du 23 mars 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait délivrer à Mme [U] un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers sur l'ensemble immobilier suivant :

[Adresse 11][Localité 12][Adresse 1]

Le lot n°2 dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 16] » comprenant :

1-un appartement au premier étage, de type studio auquel on accède par l'extérieur et les 500/1000èmes des parties communes générales.

Cet ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division - règlement de copropriété reçu par Maître [X], Notaire à [Localité 19], le 17 août 2001, dont une copie authentique a été publiée au Service de Publicité Foncière de [Localité 13] 2 le 1er octobre 2001, Volume 2001 P n°5245.

2.les 45/500èmes indivis des parcelles situées [Adresse 15] dont l'ensemble figure au cadastre de ladite commune aux sections :

- AE n°[Cadastre 8] pour une contenance de 1 a 59 ca

- AE n°[Cadastre 9] pour une contenance de 2 a 13 ca

-AE n°[Cadastre 3] pour une contenance de 0 a 20 ca

Le tout cadastré :

- section AE n°[Cadastre 7] pour une contenance de 79 ca

- section AE n°[Cadastre 8] pour une contenance de 1 a 59 ca

- section AE n°[Cadastre 9] pour une contenance de 2 a 13 ca

-section AE n°[Cadastre 3] pour une contenance de 0 a 20 ca4

Ce commandement n'a pas été suivi d'effet et a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 1, le 12 mai 2023 Volume 2023 S n°19.

Suivant acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Mme [G] [U] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient.

Mme [U] ne s'est pas présentée à l'audience d'orientation et n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 14 décembre 2023, le juge de l'exécution de [Localité 13] a  notamment :

-Constaté que la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions s'élève à 207 893,53 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 13 octobre 2023,

-Ordonné la vente forcée des immeubles saisis,

-Fixé la date de l'audience d'adjudication au 11 avril 2024 à 14 heures,

-Fixé les modalités de publicité de la vente forcée,

-Désigné la Selarl ABC Huissiers, commissaires de justice [Localité 13] aux fins de lare procéder aux visites de l'immeuble au besoin avec l'assistance de la force publique,

-Dit que les dépens sont constitués des frais déjà soumis à taxe à la charge de l'adjudicataire et incluront éventuellement ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site Avocentes.fr.

Par déclaration enregistrée au greffe le 15 mars 2024, Mme [G] [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises au greffe et notifiées le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions demande à la cour de :

-Déclarer irrecevable avec toutes suites et conséquences de droit, l'appel régularisé par Mme [G] [U] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le14 décembre 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lorient ;

-Condamner Mme [G] [U] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner Mme [G] [U] aux entiers dépens d'appel.

La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [U] en ce que l'appel n'a pas été formé selon la procédure à jour fixe applicable en matière de saisie immobilière, aucune requête n'ayant été présentée ni aucune assignation délivrée dans les délais requis.

En outre, le créancier poursuivant expose que l'audience d'adjudication fixée au 11 avril 2024 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient s'est tenue et que le bien a été vendu à cette date pour un montant de 209.000 €, de sorte que la vente par adjudication est à ce jour définitive.

*****

Par conclusions transmises au greffe et notifiées le 10 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé, Mme [G] [U] demande à la cour de :

-Constater le désistement de Mme [G] [U] de son recours à l'encontre du jugement d'orientation du 14 décembre 2023,

- Débouter la compagnie européenne de garanties et de cautions de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

-Condamner la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

1°/ Sur le désistement d'appel

Le désistement exprimé par Mme [U] ne contient aucune réserve et il n'a été formé préalablement à ce désistement, ni appel incident ni aucune autre demande puisque les conclusions de l'intimée tendaient à voir constater l'irrecevabilité de l'appel.

Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de décerner acte aux parties du désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.

2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens d'appel seront supportés par Mme [U] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [G] [U] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Décerne acte aux parties du désistement d'appel de Mme [G] [U];

Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie Mme [G] [U] à l'encontre du jugement d'orientation rendue par le juge de l'exécution de [Localité 13] le 14 décembre 2023;

Se déclare dessaisie de cette instance,

Condamne Mme [G] [U] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne Mme [G] [U] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/01568.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.