Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/00493
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 385 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
19 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00493 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYUN
[I] [G]
/
S.A.S. VALMONT FRANCE
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 04 février 2022, enregistrée sous le n° f 21/00036
Arrêt rendu ce DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
S.A.S. VALMONT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 12 Novembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [G], né le 8 juin 1975, a été embauché par la SAS VALMONT FRANCE (RCS 351 425 921), entreprise de fabrication de mâts pour l'éclairage, à compter du 6 janvier 2000 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Technicien de bureau d'études (position 3.3, coefficient 270).
Le 20 juillet 2020, le médecin du travail a constaté que l'état de santé de Monsieur [I] [G] n'était pas compatible avec son poste de travail.
Les 2 février 2021, l'avocat de Monsieur [I] [G] envoyait à l'avocat de la société VALMONT FRANCE le courriel suivant (mention 'officiel' apposée) : 'Mon cher confrère, je vous confirme que Monsieur [I] [G] accepte d'en finir amiablement moyennant le versement d'une indemnité globale, forfaitaire et définitive d'un montant de 40.000 euros bruts. L'accord entre les parties sera régularisé devant le conseil de prud'hommes de VICHY dans le cadre d'un procès-verbal de conciliation totale. Pour la bonne règle, je vous remercie de bien vouloir me confirmer par mail officiel l'accord de la société VALMONT FRANCE. Je vous prie de me croire votre bien dévoué. [S] WEDRYCHOWSKI. Avocat à la cour'.
Le 3 février 2021, l'avocat de la société VALMONT FRANCE envoyait à l'avocat de Monsieur [I] [G] le courriel suivant (mention 'officiel' apposée) : 'Cher confrère, je vous confirme l'accord de la société VALMONT FRANCE : pour clôturer amiablement le litige survenu avec M [G] moyennant le versement d'une indemnité globale, forfaitaire et définitive d'un montant de 40.000 euros bruts englobant toutes charges et contributions assises sur cette indemnité. - pour régulariser ledit accord devant le conseil de prud'hommes de VICHY dans le cadre d'un procès-verbal de conciliation totale. Votre bien dévoué confrère. [C] [K]'
Monsieur [I] [G] a été placé en arrêt de travail.
Aux termes d'une visite médicale intervenue le 09 avril 2021, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude en une seule visite de Monsieur [I] [G], avec dispense de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, et précisé que le salarié était inapte à tout autre poste ou formation au sein de l'entreprise (ou du groupe).
Par courrier daté du 13 avril 2021, la SAS VALMONT FRANCE a informé Monsieur [I] [G] des motifs s'opposant à son reclassement.
Par courrier daté du 21 avril 2021, la SAS VALMONT FRANCE a convoqué Monsieur [I] [G] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 03 mai suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 07 mai 2021, la SAS VALMONT FRANCE a licencié Monsieur [I] [G] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suite à son licenciement pour inaptitude, la société VALMONT FRANCE a versé à Monsieur [G] l'indemnité conventionnelle de licenciement lui revenant de droit, d'un montant de 18 250 euros.
Le 08 juin 2021, Monsieur [I] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de aux fins notamment de VICHY voir condamner l'employeur, la SAS VALMONT FRANCE, à lui payer une indemnité globale forfaitaire et définitive de 40.000 euros.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 03 septembre 2021 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 11 juin 2021), l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00036) rendu contradictoirement le 04 février 2022 (audience du 03 décembre 2021), le conseil de prud'hommes de VICHY a:
- Dit que l'accord des 2 et 3 février 2021 portait sur une somme globale de 40.000 euros et rien ne permet de démontrer qu'il ne comprenait pas l'indemnité légale de licenciement ;
- Dit que cet accord est non opposable aux parties, aucun procès-verbal de conciliation prévu à l'accord n'ayant été signé ;
- Constaté l'existence d'un comportement fautif dans l'exécution de ses obligations de la part de l'employeur.
En conséquence,
- Débouté Monsieur [I] [G] de sa demande de condamnation de la SAS VALMONT FRANCE à la somme de 40.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en exécution de l'accord amiable ;
- Condamné la SAS VALMONT FRANCE à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive ;
- Condamné la SAS VALMONT FRANCE à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SAS VALMONT FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir l'ensemble de la présente décision de l'exécution provisoire ;
- Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du jugement pour les dommages et intérêts ;
- Condamné la SAS VALMONT FRANCE aux dépens.
Le 7 mars 2022, Monsieur [I] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 10 février précédent.
Le 29 avril 2022, Monsieur [I] [G] a notifié ses premières conclusions d'appel à la cour et fait signifier celles-ci à la société VALMONT FRANCE qui n'avait pas constitué avocat à cette date.
Le 10 mai 2022, Monsieur [I] [G] a constitué avocat dans le cadre de cette instance d'appel.
Le 26 juillet 2022, la société VALMONT FRANCE a notitié ses premières conclusions au fond.
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 12 novembre 2024 pour plaidorie, avec une clôture de l'instruction au 14 octobre 2024.
Le 8 novembre 2024, par message électronique, l'avocat de Monsieur [I] [G] a indiqué à la cour qu'un accord des parties était en voie d'être régularisé. Le 10 novembre 2024, par message électronique, l'avocat de la société VALMONT FRANCE a indiqué à la cour qu'un accord des parties était en voie d'être régularisé. Les avocats des parties ont demandé un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour formaliser un accord ou acter un désistement.
À l'audience du 12 novembre 2024, les parties n'étaient pas représentées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il n'y a pas lieu de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom mais de la radier, les parties pouvant faire réenrôler l'affaire si elles l'estiment utile pour voir la cour statuer au fond, constater un désistement ou un accord des parties sur l'issue à donner au litige.
En l'état d'une affaire qui n'est toujours pas en état d'être jugée, il convient de faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Ordonne la radiation de l'instance ;
- Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
- Dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle par l'appelant ou l'intimée que sur notification de nouvelles écritures à la cour et à la partie adverse ;
- Rappelle qu'à l'expiration d'un délai de deux années, la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences n'ont pas été effectuées ;
- Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 22/00493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.