Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
23/07744
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 684 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/07744 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGFB

AFFAIRE :

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE

C/

S.E.L.A.R.L. [M] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 8

N° RG : 2023L01417

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marion DESPLANCHE

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A Société venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Marion DESPLANCHE,avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98

Plaidant : Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/ OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 736 -

***************

INTIME

S.E.L.A.R.L. [M] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société TRES M4D LOCATION, mission conduite par Me [M] [K]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230807

Plaidant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 -

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tres M4D Location et désigné la société [M] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 30 janvier 2023, la société Santander Consumer Finance, venant aux droits de la société Santander Consumer Banque, a revendiqué la propriété d'un véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 5], objet d'un contrat de crédit-bail conclu avec la débitrice le 25 septembre 2018, et sollicité sa restitution.

Le 13 mars 2023, elle a saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication et restitution, qui a, par ordonnance du 9 juin 2023, a déclaré cette demande irrecevable.

Le 22 juin 2023, la société Santander Consumer Finance a formé opposition à l'ordonnance du juge commissaire.

Le 9 novembre 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- déclaré recevable la requête en restitution de la société Santander Consumer Finance ;

- reconnu le droit de propriété de la société Santander Consumer sur le véhicule Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 5] ;

- constaté que le véhicule litigieux ne se retrouve pas en nature dans l'actif de la société Tres M4D Location au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ;

- rejeté la demande en restitution formulée par la société Santander Consumer Finance ;

- débouté la société Santander Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

- condamné la société Santander Consumer Finance à verser au liquidateur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Santander Consumer Finance aux entiers dépens.

Le 17 novembre 2023, la société Santander Consumer Finance a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 30 avril 2024, elle demande à la cour de :

- débouter la société [M] [K], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au liquidateur a somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions du 12 mars 2024, le liquidateur demande à la cour de :

- déclarer la société Santander Consumer Finance mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Santander Consumer Finance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- condamner la société Santander Consumer Finance à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

- condamner la société Santander Consumer Finance à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Santander Consumer Finance aux dépens de l'appel, dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Mme [R], associée du cabinet JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que peuvent être condamnés à payer une somme sur le fondement de ce texte la partie tenue aux dépens qui est la partie perdante (2e Civ., 6 novembre 2008, pourvoi n° 05-11.180) ou autre partie à la charge de laquelle ces dépens ont été mis par décision motivée et que pour le surplus, l'application de l'article 700 relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (par exemple : 2e civ., 10 octobre 2002, n° 00-13.832, publié ; 1re Civ., 9 janvier 2007, pourvoi n° 05-10.098,publié).

En l'espèce, après avoir rejeté la demande en restitution de la société Santander Consumer Finance aux motifs que le véhicule n'existait plus ou n'apparaissait pas dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective et après avoir relevé que le juge-commissaire n'était pas compétent pour l'autoriser à appréhender ce véhicule entre les mains d'un tiers détenteur, cette détention ne subissant pas l'influence de la procédure collective, le tribunal a condamné la société Santander Consumer Finance à payer au liquidateur la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile estimant " qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur à l'opposition les frais. "

Pour contester cette condamnation, l'appelante soutient que sa demande en revendication a été acceptée et que la procédure aurait pu être évitée si, dès l'origine, le liquidateur avait répondu en février 2023 qu'il validait la revendication au besoin en indiquant qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la restitution du bien avant de connaître le résultat de l'inventaire.

La cour relève que, s'il a considéré que " le droit à restitution " était acquis à la société Santander Consumer Finance, le tribunal a toutefois retenu que la demande de restitution du véhicule ne pouvait pas être admise dès lors que le bien n'existait plus ou n'apparaissait plus dans le patrimoine du débiteur, un inventaire complet ayant été réalisé.

La société Santander Consumer Banque ne peut donc pas soutenir qu'elle n'était pas perdante au sens de l'article 700 alors que sa demande de restitution a été rejetée et que le tribunal a relevé que sa demande en revendication n'était pas utile, son droit de propriété n'étant pas contesté.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal l'a condamnée à payer à la société [M] [K] la somme de 3 000 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

2- Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société [M] [K]

Le liquidateur soutient que la requête en revendication était inutile et que la requête en restitution était illusoire. Il estime que le fait d'avoir formé opposition à l'ordonnance du juge-commissaire et interjeté appel du jugement pour demander qu'il soit statué sur un droit qui ne lui a jamais été contesté alors que l'appelante était d'ores et déjà suffisamment éclairée par l'ordonnance du juge-commissaire constitue une faute dans l'exercice du droit d'agir de cette dernière. Il prétend que l'appelante tente, par cet appel limité à l'article 700 du code de procédure civile, de retarder l'issue du procès alors qu'elle a succombé en première instance

En réponse à la demande de dommages-intérêts, la société Santander Consumer Finance soutient qu'elle n'a commis aucun abus et qu'elle a formé opposition à l'ordonnance du juge-commissaire à juste titre. Elle estime que l'intimé ne démontre aucun abus de sa part.

Réponse de la cour

Sont abusives, les actions manifestant une intention de nuire, un mauvaise fois évidente, les actions dépourvues de fondement ou reposant sur une erreur de droit ou de fait grossière, manifestant une certaine témérité, un acharnement procédural ou encore un comportement essentiellement dilatoire (par exemple : 3e Civ., 12 mai 2021, n° 19-21.725).

En l'espèce, le liquidateur ne caractérise pas de la part de la société Santander Finance, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, des agissements constitutifs d'un abus de droit de leur part.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formulée de ce chef par l'intimé.

3- Sur les demandes accessoires

L'équité commande de condamner l'appelante à payer des frais irrépétibles selon le dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Santander Consumer Finance à payer à la société [M] [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société Santander Consumer Finance aux dépens ;

Condamne la société Santander Consumer Finance à payer à la société [M] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

11/09/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/02139

[Motifs de la décision occultés]…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

23/07/2026
Tribunal judiciaire de Colmar · 25/01309

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

23/07/2026
Tribunal judiciaire de Colmar · 25/00325

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours de [...] Aux termes de l’article 680 du Code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cas…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

17/06/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 26/00174

MOTIFS ET DECISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article R. 621-21 du code de commerce, les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la not…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 23/07744.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.