Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/06649
- Formation
- Chambre civile 1-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 096 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 19 NOVEMBRE 2024
RG 24/06649
AFFAIRE :
S.A.S.U. EOS FRANCE
C/
[U] [L] [P] épouse [X]
Requête en rectification d'erreur matérielle et/ou en interprétation de l'arrêt rendu le 03 septembre 2024 par la Cour d'appel de Versailles
N° RG : 23/04543
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 19/11/2024
à :
Me Julien BAOUADI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle et/ou en interprétation, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, venant elle-même aux droits de la société FINAREF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien BAOUADI,avocat au barreau de Versailles
Plaidant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
****************
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [U] [L] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à CONGO
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante, PV de signification, recherches infructueuses
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, président
Madame Agnès PACCIONI, vice-présidente placée (rédactrice)
Madame Anne THIVELLIER, conseillère
statuant sans audience, a rendu sur le champ l'arrêt suivant :
Le 16 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Montmorency en date du 9 juillet 2010,
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Montmorency en date du 9 juillet 2010,
Statuant à nouveau,
- déclaré l'action forclose,
- laissé les dépens à la charge de la société Eos France.
Le 3 septembre 2024, un arrêt (n° RG 23/04543) a été rendu dont le dispositif est rédigé comme suit :
« confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Eos France aux dépens d'appel ».
Dans sa requête en rectification d'erreur matérielle et/ou en interprétation, la société Eos France sollicite de :
A titre principal,
- rectifier l'erreur matérielle contenue en page 4 de l'arrêt en ce que la cour a indiqué qu'il n'était pas justifié aux débats par la société Eos France que la société Consumer Finance, aux droits de laquelle elle intervient, ait fait procéder le 22 octobre 2010 à une nouvelle signification de l'ordonnance d'injonction de payer avec commandement de payer aux fins de saisie vente à la personne de Mme [X] et en tirer les conséquences,
A titre subsidiaire,
- interpréter la motivation contenue en page 4 de l'arrêt par laquelle la cour a indiqué que, contrairement à ce que soutient la société Eos France, il n'est pas justifié aux débats que la société Consumer Finance, aux droits de laquelle elle intervient, ait fait procéder le 22 octobre 2010 à une nouvelle signification de l'ordonnance d'injonction de payer avec commandement de payer aux fins de saisie vente à la personne de Mme [X],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande au titre de l'erreur matérielle
La société Eos France sollicite de voir rectifier l'erreur matérielle contenue en page 4 de l'arrêt en ce que la cour a indiqué qu'il n'était pas justifié aux débats par la société Eos France que la société Consumer Finance, aux droits de laquelle elle intervient, ait fait procéder le 22 octobre 2010 à une nouvelle signification de l'ordonnance d'injonction de payer avec commandement de payer aux fins de saisie vente, alors même qu'elle a produit en pièce 8 devant la cour ladite signification de l'ordonnance permettant d'interrompre la prescription.
Selon les termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est constant que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, cette dernière, qui ne peut porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision dont la rectification est demandée. En effet, le caractère matériel de l'erreur ou de l'omission suppose qu'il ne s'agit que d'une inadvertance qui n'atteint pas la décision dans sa substance.
Or, en l'espèce, la société Eos France, en demandant de voir rectifier l'erreur matérielle en ce que la cour a indiqué qu'il n'était pas justifié aux débats d'une nouvelle signification de l'ordonnance d'injonction de payer, sous couvert de sa requête, sollicite en réalité que la cour porte une nouvelle appréciation sur la prescription du titre exécutoire. Dès lors, cette rectification ne peut s'opérer.
L'arrêt n'est donc entaché d'aucune erreur matérielle et la demande sera rejetée à ce titre.
Sur la demande au titre de l'interprétation de la décision
La société Eos France sollicite que soit interprétée la motivation de la cour par laquelle elle indique qu'il n'est pas justifié aux débats que la société Consumer Finance ait fait procéder le 22 octobre 2010 à une nouvelle signification de l'ordonnance d'injonction de payer, alors même que cette pièce était produite devant la cour.
Selon les termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
Il est constant que les juges, sous couvert d'interprétation, ne peuvent porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que l'interprétation n'est possible que si le dispositif de la décision contient une disposition obscure ou ambiguë.
En l'espèce, outre que les dispositions de l'arrêt ne sont empreintes d'aucune ambiguïté, faire droit à la demande en interprétation de la société Eos France reviendrait à modifier la décision, et porterait ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée.
La requête en interprétation doit donc être également rejetée.
La société Eos France, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Déboute la société Eos France de sa requête en rectification d'erreur matérielle et/ou en interprétation,
Dit que les dépens resteront à la charge de la société Eos France.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président, et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière placée Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/06649.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.