Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
24/05674
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
544 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/05674 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2Z5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 12 Novembre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 24/05674 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2Z5

Copie executoire à :

Me Selma BEN MALEK Me Amine MOUHEB

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [H] [U] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Me Amine MOUHEB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 100

Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 7] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c67482-2024-004350 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

représenté par Me Selma BEN MALEK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 100

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 11 Octobre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE que les parties ne formulent aucune demande au titre des mesures provisoires;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [X] [E] et Madame [H] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil divorce de :

Monsieur [X] [E], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (Tunisie),

et de

Madame [H] [U], née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [X] [E] et de Madame [H] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 juin 2024 ;

CONSTATE que Monsieur [X] [E] ne s'oppose pas à ce que Madame [H] [U] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du|de la divorce|séparation de corps ;

ATTRIBUE à Madame [H] [U] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis : - [Adresse 4] à [Localité 9] ;

CONSTATE que Monsieur [X] [E] et Madame [H] [U] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/05674.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.