Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 12 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03156
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 618 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/03156 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUFZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 12 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 24/03156 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUFZ
Copie executoire à :
Me Julie KOEHLHOEFFER-STEIL Me Caroline MEUNIER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [R] [S] [H] [M] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (PEROU) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-0232 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Julie KOEHLHOEFFER-STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 280
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [I] [W] [G] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 282
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE qu’en raison de l'âge de l’enfant du couple, majeur à ce jour, il n’a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [I], [W] [G] et Madame [R], [S] [H] [M] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [I], [W] [G], né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 9],
et de
Madame [R], [S] [H] [M], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (Pérou),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [I], [W] [G] et de Madame [R], [S] [H] [M] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 26 mars 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [I], [W] [G] et Madame [R], [S] [H] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [I], [W] [G] à verser à Madame [R], [S] [H] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT HUIT MILLE EUROS (28 000 €), en deux mensualités égales de QUATORZE MILLE EUROS (14 000 €) dans un délai maximum de 12 mois à compter du jugement à intervenir ;
DIT n'y avoir lieu au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [F] [G], à la charge de l'un ou l'autre des époux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/03156.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.