Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/02410
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 063 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 21/02410 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FQIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [S] [C] [11] immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Agissant ès qualité de liquidateur de Monsieur [O] [W] [J], [Adresse 3] (86), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 502 257 397.
représentée par Maître Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS, substituée par Maître Audrey MOUNEAU-LALLEMAND
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [B] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (53) demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie DUBIN-SAUVETRE de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER lors des débats : Thibault PAQUELIN GREFFIER lors du délibéré : Sandrine ROY
Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCÉDURE
Le 19.11.2003, [Z] [B] et [O] [J] ont acquis, en indivision à parts égales, un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 12] (Vienne) et composé : - d’un terrain à bâtir cadastré BI [Cadastre 1] sur lequel ils ont construit une maison d’habitation, - de la moitié indivise d’une parcelle à usage d’accès cadastrée BI [Cadastre 2] à l’effet de quoi ils ont souscrit un emprunt auprès du [10].
Le 26.6.2004, ils se sont mariés.
Le 14.11.2013, le tribunal de commerce de Poitiers a placé [O] [J] en liquidation judiciaire et désigné, en qualité de liquidateur, la selarl [11] prise en la personne de Maître [C].
Le 16.11.2020, le divorce des époux [J] a été prononcé avec effet, dans leurs rapports patrimoniaux, au 01.7.2014.
Le 22.10.2021, la selarl [11] es qualité a assigné [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 17.4.2023, ce tribunal a soulevé d’office : - l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales, - le défaut de réunion des conditions de l’article 815-17 du code civil, - le caractère personnel à chaque créancier du droit de se payer par prélèvement sur l’actif, - le droit du coïndivisaire à l’actualisation de l’état des créances pour exercer la faculté qui lui est ouverte à l’article 815-17 alinéa 3, et ordonné la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour permettre aux parties d’y répondre.
Le 21.3.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.9.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.11.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
La selarl [11] es qualité demande au tribunal, selon dernières conclusions du 16.02.2024, de la déclarer recevable et bien fondée puis : - ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre la défenderesse et [O] [J] s’agissant de l’immeuble, - en ordonner la vente sur licitation et/ou par adjudication à la barre du tribunal sur le cahier des charges rédigé par son avocat et mise à prix de 100 000 € avec, en l’absence d’enchères, faculté de baisse à 75.000 € puis à 50 000 €, - désigner un juge commissaire pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage, - débouter la défenderesse de toutes ses demandes fins et conclusions, - la condamner à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde son action sur les articles 815-17 et 1341-1 du code civil, 1271 à 1281 ainsi que 1359 et suivants du code de procédure civile.
[Z] [B] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 07.3.2024 : - de déclarer le juge aux affaires familiales compétent en l’espèce, - de juger qu’elle s’oppose au partage partiel de l’indivision entre le défendeur et elle, - de juger qu’elle entend exercer la faculté d’arrpêt du cours de l’actuion en partage en acquyittant l’obligation au nom et en l’acquis du débiteur, - de déclarer mal fondée l’action entreprise sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, - de débouter la demanderesse de toutes ses demandes, - d’homologuer le projet d'état liquidatif établi par Maître [L], - lui attribuer la propriété de l'immeuble indivis, - juger qu’elle devra verser à la demanderesse une soulte de 7 706,04 €, - condamner la demanderesse à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé à leurs conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS du jugement
La demanderesse développe longuement la compétence matérielle du tribunal, faisant valoir : - que, s’agissant d’une indivision, ce sont les règles des articles 815 et suivants du code de procédure civile qui s’appliquent à l’espèce, - qu’elle ne fait qu’exercer son action oblique, - qu’il ne s’agit pas de procéder à la liquidation totale des intérêts “communs” mais seulement d’un bien indivis dans le cadre d’une procédure collective.
Aucune de ces assertions n’est contestée ni contestable mais, d’une part, les règles de fond ne sont pas des règles de compétence et en sont indépendantes. L’applicabilité à l’espèce des articles 815 et suivants du code civil n’est donc pas déterminante de la compétence matérielle du tribunal, étant rappelé que ce texte fonde la plupart des règlements patrimoniaux des couples, séparés ou non.
Le moyen de l’action oblique n’est pas plus pertinent, au contraire puisque, précisément, la demanderesse exerce les droits et actions du débiteur à l’égard de son ex épouse. Or, le règlement de leurs intérêts patrimoniaux s’opère devant le juge aux affaires familiales en vertu de l’article L213-3 alinéas 2, 1° et 2°du code de l’organisation judiciaire qui ne distingue pas selon que la liquidation poursuivie l’est en sa totalité ou partiellement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,
se déclare matériellement incompétent au profit du juge aux affaires familiales.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 21/02410.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.