Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00154
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 296 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N°24/00412 JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/00154 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAQY AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE C/ [S] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE A L'INSTANCE ET DEFENDERESSE A L'OPPOSITION :

URSSAF ILE DE FRANCE dont le siège social est sis 22-24 rue de Lagny 93100 MONTREUIL, venant aux droits de la CIPAV,

représentée par Maître Fabrice MEHATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Amélie GUILLOT, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE A L'INSTANCE ET DEMANDERESSE A L'OPPOSITION :

Madame [S] [H], demeurant 102 avenue du 8 Mai 1945 - 86000 POITIERS,

représentée par Maître Christine GUERIT, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTe : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 19/11/2024 Notifications à : - URSSAF ILE DE FRANCE - Mme [S] [H] Copies à : - Me Fabrice MEHATS - Me Christine GUERIT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [S] [H] a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) au titre de son activité libérale d'architecte du 1er octobre 1985 au 31 décembre 1987 et du 1er juillet 1991 au 31 décembre 2022.

Le 23 février 2023, la CIPAV a notifié à Madame [H] une mise en demeure du 15 février 2023, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard de l'année 2022, pour un montant total de 3.482,06 €.

En l'absence de paiement total des sommes demandées, la CIPAV a fait signifier le 26 avril 2023 la contrainte n°C32023010774 du 11 avril 2023 pour un montant total de 3.482 € au titre des cotisations et des majorations de l'année 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mai 2023, Madame [H] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024 et renvoyée à la demande des parties à l'audience du 1er octobre 2024 avec un calendrier de procédure.

A cette audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, représentée par son conseil, a déposé ses écritures dans lesquelles elle demande au tribunal de :

juger l'opposition à contrainte de Madame [H] infondée ;valider la contrainte en son montant révisé à hauteur de 1.701,25 € au titre des cotisations et 165,81 € au titre des majorations de retard ;débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes ;condamner Madame [H] à lui payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [H] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens. Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 16 septembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, Madame [S] [H], représentée par son conseil, a déposé ses écritures dans lesquelles elle demande au tribunal de :

constater qu'elle reconnait devoir à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3.316,25 € au titre de l'exercice 2022 ;lui accorder des délais de paiement pour procéder au règlement de cette somme ;juger qu'elle réglera la somme de 3.316,25 € par mensualité de 70 € jusqu'au complet paiement, sans intérêt.dispenser Madame [H] du règlement des majorations de retard d'un montant de 165,81 € ;débouter l'URSSAF d'Ile-de-France de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens, tenant compte de la disparité de situation entre les parties.

Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 13 septembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

La demande de validation de la contrainte à hauteur des sommes réclamées en principal et majorations sera ainsi qualifiée de demande en paiement de ces chefs.

Sur le décompte des cotisations :

Les parties s'accordant sur le principe des cotisations dues au titre de l'année 2022, pour un montant actualisé de 1.701,25 €, la condamnation sera prononcée sur ce point.

Sur les demandes de délai de paiement et de dispense de majorations de retard :

L'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale permet au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'accorder des "échéanciers de paiement" et des " sursis à poursuites pour le règlement […] des majorations de retard " lorsque le débiteur produit des garanties suffisantes.

Aussi, le Tribunal judiciaire peut être saisi du recours contre la décision du directeur dudit organisme rejetant la demande de délai de paiement ou de sursis relatif aux majorations de retard.

En l'espèce, Madame [H] n'apporte pas la preuve d'un accord amiable pour l'établissement d'un échéancier de paiements et de dispense de majorations de retard, et encore moins d'une décision du Directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France, seul compétent pour accorder ou non des délais de paiement et des sursis à poursuites en matière de majorations de retard.

En outre, la saisine tardive du Directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France par Madame [H], le 16 septembre 2024, soit quinze jours avant l'audience, ne permet pas l'ouverture de voies de recours à l'encontre d'une éventuelle décision implicite de rejet du Directeur de l'URSSAF sur sa demande de délais de paiement et de dispense de majorations de retard.

Ainsi, à défaut d'être saisi d'un recours contre une décision du Directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations rejetant ses demandes de délai de paiement et de dispense de majorations de retard, la présente juridiction n'est pas compétente pour en accorder.

Les demandes de Madame [H] seront donc déclarées irrecevables.

Il appartiendra à Madame [H] de se rapprocher de l'URSSAF d'Ile-de-France pour convenir des modalités de règlement de sa dette.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité ainsi que la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et frais de signification :

En application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3 du même code, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Madame [H], succombante en la présente instance, sera ainsi condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE l'opposition de Madame [S] [H] recevable ;

SUBTITUE le présent jugement à la contrainte n°C32023010774 ;

CONDAMNE Madame [S] [H] à payer, en deniers ou quittance, à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, la somme actualisée de 1.701,25 € au titre des cotisations et 165,81 € au titre des majorations de retard au titre de l'année 2022 ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de Madame [S] [H] ;

DECLARE irrecevable la demande de dispense de majorations de retard de Madame [S] [H] ;

DEBOUTE l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [S] [H] aux dépens, en ce compris les frais de signification.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, La Présidente, O .PETIT N. BRIAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 23/00154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.