Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00906
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 856 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00906 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure concernant :
Monsieur [S] [C] né le 29 Février 1964 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 8] depuis le 08 novembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 08 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 12 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu le certificat médical actualisé en date du 18/11/2024 ;
Vu l’audience publique en date du 19 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [S] [C], dûment avisé, assisté de Me Caroline RIGO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [S] [C] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [U] en date du 08 novembre 2024 faisant état de “Decompensation bipolaire, agitation psychomotrice, logorrhée, incapacité prise de décision rationnelle” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [S] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [E] en date du 11 novembre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 12 novembre 2024 le docteur [R] [V] indique: “ L’évaluation psychiatrique retrouve un patient qui présente une tachypsychie malgré un ralentissement du fait de la sédation. Le patient reconnait certaines de ses difficultés, néanmoins l’insight reste encore fragile avec une rationalisation de certains symptômes. Une adaptation therapeutique est en cours. En conséquence, Ia mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet”
Dans son certificat médical de situation en date du 18 novembre 2024, le Docteur [H] [D] indique “ L’examen psychiatrique retrouve un patient calme sur le plan moteur mais présentant une anosognosie totale des troubles présentés avant l’admission et lors de celle-ci (agressivité, menaces, ...). De façon plus générale, il n'existe pas de conscience des troubles psychiatriques pour lesquels il a déjà été hospitalisé et suivi, en dépit de la clinique observée au cours de ce sejour, en faveur d'un épisode d'allure maniaque avec manifestation d'hostilité et d’opposition aux soins. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justitiec et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet”
Lors de l’audience, Monsieur [S] [C] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [5] à [Localité 8] le 19 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Novembre 2024 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00906.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.