Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00255
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
958 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 24/00458 DU : 19 Novembre 2024 RG : N° RG 24/00255 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JCVI AFFAIRE : S.C.I. CCP GRAND CŒUR RCS NANCY 832 194 159 – prise en la personne de son représentant légal C/ S.A.R.L. RK PROJECT, [L] [U], [S] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. CCP GRAND CŒUR RCS NANCY 832 194 159 – prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 5 Cours Léopold - 54000 NANCY représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11

DEFENDEURS

S.A.R.L. RK PROJECT, dont le siège social est sis 1 Boulevard Insurrection du Ghetto Varsovie - 54000 NANCY

Monsieur [L] [U] demeurant 19, rue Auguste Renoir - 54420 SAULXURES LES NANCY

Madame [S] [K] demeurant 19, rue Auguste Renoir - 54420 SAULXURES LES NANCY

tous trois représentés par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 16

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 prorogée au 19 Novembre 2024.

Et ce jour, dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signature privée du 25 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) CCP GRAND CŒUR a donné à bail dérogatoire à la société RK PROJECT un local situé 1 boulevard de l’Insurrection du Ghetto de Varsovie à Nancy.

Par ce même acte, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [K] se sont portés cautions solidaires de la société RK PROJECT pour les obligations résultant dudit bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, la SCI CCP GRAND CŒUR a fait assigner la société RK PROJECT, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail litigieux.

À la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société RK PROJECT par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 25 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé a ordonné la radiation de cette instance par décision du 19 mars 2024.

La procédure de redressement judiciaire ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy le 16 avril 2024, la SCI CCP GRAND CŒUR reprend ses prétentions en les actualisant.

Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 10 septembre 2024, la société SCI CCP GRAND CŒUR sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [L] [U] et Madame [S] [K] aux dépens et à lui payer les sommes de :

36 878,61 euros arrêtée au 16 juillet 2024 au titre des arriérés de loyers et charges ;489,29 euros correspondant à la régularisation des charges locatives au titre de l’année 2023 ;2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [K] demandent au juge des référés de débouter la SCI CCP GRAND CŒUR de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort de cette disposition que le juge des référés ne peut accorder qu’une provision.

En l’espèce, la SCI CCP GRAND CŒUR sollicite, non un montant provisionnel, mais le paiement des loyers et charges.

Dès lors, il y a lieu de constater que ces demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés et de les rejeter.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI CCP GRAND CŒUR, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité formulées par la SCI CCP GRAND CŒUR, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [K] au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

DÉBOUTONS la SCI CCP GRAND CŒUR de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [L] [U] et Madame [S] [K] au paiement de la somme de 36 878,61 euros arrêtée au 16 juillet 2024 au titre des arriérés de loyers et charges ;

DÉBOUTONS la SCI CCP GRAND CŒUR de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [L] [U] et Madame [S] [K] au paiement de la somme de 489,29 euros correspondant à la régularisation des charges locatives au titre de l’année 2023 ;

REJETONS la demande d’indemnité formulée par la SCI CCP GRAND CŒUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande d’indemnité formulée par Monsieur [L] [U] et Madame [S] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI CCP GRAND CŒUR aux dépens.

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.