Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00147
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
958 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 24/00456 DU : 19 Novembre 2024 RG : N° RG 24/00147 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JAEB AFFAIRE : [C] [L] C/ [B] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIERE : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [L] demeurant 5 rue Charles Lepois - 54700 PONT A MOUSSON représenté par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10

DEFENDERESSE

Madame [B] [R] demeurant 22 rue Francis Sesmat - 54380 DIEULOUARD représentée par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 131

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 Novembre 2024, prorogé au 19 novembre 2024

Et ce jour, dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon jugement du 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a prononcé le divorce de Monsieur [C] [L] et de Madame [B] [R].

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, Monsieur [C] [L] a fait assigner Madame [B] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de la voir condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à libérer les lieux qu’elle occupe situés 22 rue François Sesmat à Dieulouard.

Monsieur [C] [L] sollicite également sa condamnation aux dépens à lui payer une indemnité d’un montant de 1 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [L] expose avoir acquis une maison située 22 rue François Sesmat à Dieulouard par acte authentique du 27 novembre 2003 ayant constitué le domicile conjugal.

Il expose encore que, dans le cadre de ladite procédure de divorce, le juge conciliateur a, par acte du 26 novembre 2019, attribué à Madame [B] [R] la jouissance de la maison litigieuse.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que la maison litigieuse lui appartenant en propre, Madame [B] [R] aurait dû libérer les lieux au moment du prononcé du divorce.

En défense, Madame [B] [R] sollicite le rejet des prétentions de Monsieur [C] [L] et sa condamnation aux dépens et à lui payer une indemnité d’un montant de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [B] [R], pour s’opposer à la demande de Monsieur [C] [L], fait valoir que dans la mesure où la maison litigieuse est un bien de communauté, elle et son ex-époux disposent de droits concurrents sur le bien et peuvent chacun se prévaloir d’un titre justifiant l’occupation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, Monsieur [C] [L] ne démontre pas que sa demande s’inscrit dans un cas d’urgence.

Monsieur [C] [L] ne démontre pas que son action vise à obtenir du juge des référés la prescription de mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent.

Monsieur [C] [L] produit un acte authentique du 27 novembre 2003 aux termes duquel il a fait l’acquisition à titre onéreux d’une maison à usage d’habitation située 22 rue François Sesmat à Dieulouard.

Aux termes de même acte notarié, l’acquéreur déclare avoir payé partie du prix au moyen de deniers provenant de la communauté d’entre lui et Madame [W] [R], son épouse, à charge pour lui de rembourser ladite communauté au moyen de deniers propres dans un délai de cinq ans.

Monsieur [C] [L] ne produit aucune pièce qui justifie de manière non équivoque ledit remboursement. Par ailleurs, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux excède les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, l’occupation de la maison litigieuse par Madame [B] [R] ne saurait constituer un trouble manifestement illicite.

Dès lors,la demande de Monsieur [L] en libération des lieux litigieux sous astreinte sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [C] [L], condamné aux dépens, devra payer à Madame [B] [R] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, DÉBOUTONS Monsieur [C] [L] de sa demande de voir Madame [B] [R] condamnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à libérer les lieux qu’elle occupe situés 22 rue François Sesmat à Dieulouard ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [L] à verser à Madame [B] [R] une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [L] aux dépens.

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00147.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.