Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00471
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 629 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 24/00485 DU : 19 Novembre 2024 RG : N° RG 24/00471 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGCN AFFAIRE : S.C.I. MAXEVILLE JEAN JAURES pris en la personne de son représentant légal Monsieur [W] [D], gérant C/ S.A.S. ASVZ CONSTRUCTION 54

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. MAXEVILLE JEAN JAURES immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 339 490 872, pris en la personne de son représentant légal Monsieur [W] [D], gérant., dont le siège social est sis 2 RUE JEAN JAURES - 54320 MAXEVILLE représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 102

DEFENDERESSE

S.A.S. ASVZ CONSTRUCTION 54 immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 903 671 329, prise en la personne de son Président., dont le siège social est sis 18 RUE LAFAYETTE - 54320 MAXEVILLE non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.

Et ce jour, dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signature privée du 17 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) MAXÉVILLE JEAN JAURÈS a donné à bail commercial à la société ASVZ CONSTRUCTION 54 un local situé 18 rue Lafayette à Maxéville.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2024, la SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS a fait assigner la société ASVZ CONSTRUCTION 54 devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.

Outre aux dépens, la SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS demande la condamnation de la société ASVZ CONSTRUCTION 54 à lui verser :

une provision d’un montant de 8 198,29 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 23 juillet 2024 ; une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, soit d’un montant de 792 euros, à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ; une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS demande enfin au juge des référés de dire que :

l’intégralité des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation en exécution de la présente décision seront majorées de 20 % à titre de clause pénale ; le dépôt de garantie lui restera acquis ; l’ensemble des sommes produiront intérêt au taux de 1 % mensuel à compter de la date de leur exigibilité.

Au soutien de ses prétentions, la bailleresse expose avoir, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux, fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant ladite clause pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet.

Le bailleur affirme qu’il revient en conséquence au juge des référés de constater l’acquisition de cette clause et d’ordonner l’expulsion de la société ASVZ CONSTRUCTION 54.

La société ASVZ CONSTRUCTION 54, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, l’article 8 du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, la SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS a fait délivrer à la société ASVZ CONSTRUCTION 54 un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.

Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis avril 2023 n’ont pas été régularisés.

Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 20 décembre 2023.

Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société ASVZ CONSTRUCTION 54 et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à astreinte.

Sur les demandes de provision

Les loyers et charges impayés et l’indemnité d’occupation

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à 610 euros hors taxes par mois payable d’avance, outre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la provision sur charge, avec indexation.

La SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS produit à l’instance un décompte arrêté au 23 juillet 2024 qui indique que les loyers, les charges et la TVA depuis avril 2023 sont restés impayés.

En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 20 décembre 2023 le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.

En conséquence, la société ASVZ CONSTRUCTION 54 sera condamnée à verser à la SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS :

une provision d’un montant de 8 002,78 euros au titre des loyers, charges et TVA demeurés impayés au 20 décembre 2023, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ; une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 792 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués. À défaut de clause contraire stipulée dans le bail litigieux, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil.

La majoration de 20 %

La majoration de 20 % appliquée aux sommes dues par le locataire constituant une clause pénale susceptible de réduction par le juge du fond, cette obligation ne peut être considérée comme non sérieusement contestable et ne sera donc pas allouée en référé.

Le dépôt de garantie

La faculté offerte à la bailleresse de conserver le montant du dépôt de garantie versé par le locataire en cas de résiliation de plein droit du bail litigieux s’analyse également en une clause pénale qui, pour les raisons précédemment énoncées, ne sera pas allouée en référé.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ASVZ CONSTRUCTION 54, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La société ASVZ CONSTRUCTION 54, condamnée aux dépens, devra payer à la SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS l’acquisition au 20 décembre 2023 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 17 mars 2022, portant sur un local situé 18 rue Lafayette à MAXÉVILLE (54320) ;

ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société ASVZ CONSTRUCTION 54 ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision ;

DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;

CONDAMNONS la société ASVZ CONSTRUCTION 54 à payer à la SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS une provision d’un montant de 8 002,78 euros (huit mille deux euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des loyers, charges et TVA demeurés impayés au 20 décembre 2023 ;

CONDAMNONS la société ASVZ CONSTRUCTION 54 à payer à la SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 792 euros (sept cent quatre-vingt-douze euros) à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;

DISONS que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil ;

REJETONS la demande de provision de la SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS visant à obtenir la condamnation de la société ASVZ CONSTRUCTION 54 à payer la majoration de 20 % stipulée dans le bail litigieux ;

REJETONS la demande de provision de la SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS visant à conserver le montant du dépôt de garantie versé par la société ASVZ CONSTRUCTION 54 ;

CONDAMNONS la société ASVZ CONSTRUCTION 54 à verser à la SCI MAXÉVILLE JEAN JAURÈS une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société ASVZ CONSTRUCTION 54 aux dépens.

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.