Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00390
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 505 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 24/00463 DU : 19 Novembre 2024 RG : N° RG 24/00390 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JE7C AFFAIRE : S.A.R.L. VIVENDA IMMOBILIER C/ S.A.S. AU DELICE DE DOMBASLE, [Z] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. VIVENDA IMMOBILIER immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY, sous le numéro 802.785.428, dont le siège social est sis 14 Rue de Laxou - 54000 NANCY représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11

DEFENDEURS

S.A.S. AU DELICE DE DOMBASLE RCS NANCY 899 851 992, dont le siège social est sis 34, Rue Mathieu de Dombasle - 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE non comparante

Monsieur [Z] [E] demeurant 44, RUE CARNOT - 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, prorogée 19 Novembre 2024.

Et ce jour, dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signature privée en date du 31 mars 2021, la société VIVENDA IMMOBILIER a donné à bail commercial à Monsieur [Z] [E] des locaux situés 34 rue Mathieu de Dombasle à Dombasle-sur-Meurthe.

Par acte de commissaire de justice des 17 et 18 juillet 2024, la société VIVENDA IMMOBILIER a fait assigner la société AU DÉLICE DE DOMBASLE et Monsieur [Z] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 9 mars 2024, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

La société VIVENDA IMMOBILIER demande encore leur condamnation solidaire à lui verser une provision d’un montant de 11 216,81 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail soit le 9 mars 2024, outre intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 9 février 2024 à hauteur de 8 295 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;

Outre aux dépens, elle demande leur condamnation solidaire à lui payer : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, soit d’un montant de 1 353 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés et auquel sera appliquée l’indexation annuelle prévue au contrat de bail ;une indemnité d’un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société VIVENDA IMMOBILIER demande enfin la capitalisation annuelle des intérêts dus et de dire qu’en application des articles 15 et 22 dudit bail, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur.

La société VIVENDA IMMOBILIER, au soutien de ses prétentions, expose que ne sachant pas si Monsieur [Z] [E] a transféré le bail au profit de la société AU DÉLICE DE DOMBASLE comme le preneur y était autorisé par l’article 25 dudit contrat, elle a également fait assigner ladite société.

Elle expose encore avoir, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux, fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant ladite clause pour défaut de paiement des loyers depuis le 31 juin 2023 qui n’aurait pas été suivi d’effet.

Le bailleur affirme qu’il revient en conséquence au juge des référés de constater l’acquisition de cette clause et d’ordonner l’expulsion de la société AU DÉLICE DE DOMBASLE et de Monsieur [Z] [E].

La société AU DÉLICE DE DOMBASLE, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Monsieur [Z] [E] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, l’article 22 du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, la société VIVENDA IMMOBILIER a fait délivrer à la société AU DÉLICE DE DOMBASLE un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.

Le bailleur ne démontrant pas que Monsieur [Z] [E] a cédé le bail litigieux, celui-ci demeure son cocontractant et la société AU DÉLICE DE DOMBASLE doit être considérée comme tiers au contrat.

Dans ces conditions, la société VIVENDA IMMOBILIER n’ayant pas fait délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire à son preneur, celle-ci ne s’est pas trouvée acquise au 9 mars 2024.

Aussi convient-il de rejeter sa demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 9 mars 2024 et en conséquence à voir ordonner l'expulsion de la société AU DÉLICE DE DOMBASLE et de Monsieur [Z] [E] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique.

Sur les demandes de provision

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, le bail litigieux prévoit que le loyer est fixé à 1 068 euros par mois payable d’avance le 1er du mois, outre provision sur charges d’un montant de 178 euros mensuel.

La société VIVENDA IMMOBILIER ne produit pas de pièce qui démontre l’existence d’une dette imputable à Monsieur [Z] [E], son preneur.

Ainsi, dans la mesure où elle n’établit pas l’existence de la créance qu’elle invoque, sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société VIVENDA IMMOBILIER, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La société AU DÉLICE DE DOMBASLE et Monsieur [Z] [E] ne perdant pas leur procès, la demande d’indemnité formulée par la société VIVENDA IMMOBILIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

REJETONS la demande de la société VIVENDA IMMOBILIER de voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 9 mars 2024 ;

REJETONS la demande de la société VIVENDA IMMOBILIER tendant à voir ordonner l’expulsion de la société AU DÉLICE DE DOMBASLE et de Monsieur [Z] [E] ;

REJETONS la demande de la société VIVENDA IMMOBILIER tendant à la condamnation de la société AU DÉLICE DE DOMBASLE et de Monsieur [Z] [E] à lui verser une provision d’un montant de 11 216,81 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail soit le 9 mars 2024, outre intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 9 février 2024 à hauteur de 8 295 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;

REJETONS la demande de la société VIVENDA IMMOBILIER tendant à la condamnation solidaire de la société AU DÉLICE DE DOMBASLE et de Monsieur [Z] [E] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, soit d’un montant de 1 353 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés et auquel sera appliquée l’indexation annuelle prévue au contrat de bail ;

REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société VIVENDA IMMOBILIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société VIVENDA IMMOBILIER aux dépens

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.