Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00483
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 029 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 24/00487 DU : 19 Novembre 2024 RG : N° RG 24/00483 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGPE AFFAIRE : COMMUNE DE CHANTEHEUX C/ [W] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

COMMUNE DE CHANTEHEUX, dont le siège social est sis 8 rue de l’Eglise - 54300 CHANTEHEUX représentée par Me Julien JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 70

DEFENDEUR

Monsieur [W] [K], demeurant Rue Denis Papin - 54300 CHANTEHEUX non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.

Et ce jour, dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La commune de Chanteheux (ci-après la commune) est propriétaire d’une parcelle relevant de son domaine privé, cadastrée section AI n° 122 et située entre la route nationale D 400 et la rue Denis Papin.

Depuis plusieurs semaines des caravanes, véhicules automobiles et camionettes appartenant à la communauté des gens du voyage s’y sont installés.

Devant leur refus de quitter les lieux, la commune a, par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2024, fait assigner Monsieur [W] [K] devant le président du tribunal de Nancy statuant en référé pour voir

contaster l’occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AI n° 122 située entre la route nationale D 400 et la rue Denis Papin à Chanteheux par Monsieur [W] [K] et à tout autre occupant présents sur ladite parcelle ; ordonner à Monsieur [W] [K] et à tout autre occupant présent de libérer sans délai le terrain cadastré section AI n° 122 située entre la route nationale D 400 et la rue Denis Papin à Chanteheux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de la présente décision ; ordonner, à défaut de départ volontaire des lieux à compter de la signification de l’ordonnance à venir, l’expulsion de Monsieur [W] et de tout occupant des lieux avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un commissaire de justice ; La commune sollicite également la condamnation de Monsieur [W] [K] aux dépens et à lui verser une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de sa demande d’expulsion, la commune soutient que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser en ordonnant l’expulsion des occupants.

Monsieur [W] [K], régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, la commune produit à l’instance un procès-verbal de constat du 27 août 2024 réalisé par Maître [O] [S], commissaire de justice à Saint-Nicolas-de-Port, aux termes duquel 11 véhicules utilitaires, 7 véhicules de tourisme et 6 caravanes sont implantés sur la parcelle litigieuse.

Il résulte encore de ce constat et des photographies prises à l’appui que le raccordement en eau est effectué depuis une bouche d’incendie située rue Denis Papin et que des déchets jonchent le sol çà et là : des matériaux divers, des pneus, des sacs poubelles et des ordures.

En détournant un dispositif de lutte contre l’incendie de sa fonction initiale et en abandonnant leurs déchets hors des lieux de collecte prévus à cet effet, l’occupation des lieux litigieux par Monsieur [W] [K] et les autres occupants trouble gravement la sécurité et la salubrité publiques.

Cette installation, de Monsieur [W] [K] et d’autres occupants sur le domaine privé de la commune caractérise un trouble manifestement illicite.

En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [K] et de tout autre occupant du terrain litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la signification de la présente ordonnance au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un commissaire de justice.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [W] [K], condamné aux dépens, devra payer à la commune une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [W] [K] et de tout autre occupant du terrain cadastré section AI n° 122 située entre la route nationale D 400 et la rue Denis Papin à CHANTEHEUX (54300) sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la signification de la présente ordonnance au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un commissaire de justice ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [K] à payer à la commune une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [K] aux dépens.

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.