Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00464
- Formation
- Ch. 9 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 890 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 24/00466 DU : 19 Novembre 2024 RG : N° RG 24/00464 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGFN AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 65 RUE VOLTAIRE représenté par son syndic en exercice la SAS BONNABELLE & CIE C/ S.N.C. GIORNE VIARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT du dix-neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 65 RUE VOLTAIRE représenté par son syndic en exercice la SAS BONNABELLE & CIE, dont le siège est 15 rue Maurice Barrès à NANCY, dont le siège social est sis 65 rue Voltaire - 54520 LAXOU représentée par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42
DEFENDERESSE
S.N.C. GIORNE VIARD, dont le siège social est sis Centre d’accueil et de ressources pour entreprises de Pompey - , ZAC Ban la Dame - 54340 FROUARD non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 Novembre puis prorogé au 19 Novembre 2024.
Et ce jour, dix-neuf Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE VOLTAIRE situé 65 rue Voltaire à Nancy (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société BONNABELLE, a fait assigner la société GIORNE-VIARD devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer
2 054,39 euros au titre des charges impayées au 30 septembre 2024 ;1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la société GIORNE-VIARD, propriétaire d’un emplacement de parking extérieur représentant le lot numéro 20 de ladite copropriété, est à ce titre redevable de charges de copropriété qui ne sont plus payées depuis plusieurs mois.
La société GIORNE-VIARD a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires approuvant les comptes des années 2022 et 2023 et le budget prévisionnel pour les années 2024 et 2025.
En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 2 août 2024 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de la société GIORNE-VIARD.
Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 2 054,39 euros au titre du relevé compte de copropriété actualisé au 2 juillet 2024, à la charge de la société GIORNE-VIARD.
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner la société GIORNE-VIARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 054,39 euros au titre des arriérés de charges de copropriété. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société GIORNE-VIARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société GIORNE-VIARD, condamnée aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société GIORNE-VIARD à verser au syndicat des copropriétaires de de la résidence LE VOLTAIRE situé 65 rue Voltaire à NANCY (54000) la somme de 2 054,39 euros (deux mille cinquante-quatre euros et trente-neuf centimes) au titre des charges de copropriété impayées ;
CONDAMNE la société GIORNE-VIARD à verser au syndicat des copropriétaires de de la résidence LE VOLTAIRE situé 65 rue Voltaire à NANCY (54000) une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GIORNE-VIARD aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00464.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.