Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
23/05105
Formation
Pôle Civil section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
929 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6] [Localité 2] -Pôle Civil section 1 -

TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 23/05105 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OR4K

DATE : 05 novembre 2024

SURSIS A STATUER ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 05 novembre 2024

Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 5 novembre 2024,

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social En qualité d’assureur RC de LANGUEDOC ETANCHEITE,

représentée par Me Sophie ORTAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance SMABTP société mutuelle d’assurance à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président, demeurant et domicilié audit siège es qualité,

représentée par Me Pierre D’AUDIGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE La Commune de [Localité 7] est propriétaire d'un centre de formation des apprentis pour lequel une opération de rénovation du revêtement de sol a été entreprise, le marché de travaux étant confié à la société LANGUEDOC ETANCHEITE assurée auprès de AXA France IAO. La pose de la résine a été sous-traitée par la société STECB, assurée auprès de la SMABTP. Invoquant des désordres, la Commune de SETE a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, qui a, par ordonnance de référé du 07 septembre 2021, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [B] [K]. Par ordonnance de référé du Tribunal administratif de Montpellier du 20 mai 2022, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société STECB et de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, recherchée en qualité d'assureur du maître d'œuvre la société FIC. Par acte introductif d'instance du 10 novembre 2023, , la compagnie AXA FRANCE IARD a assigné la société SMABTP afin qu'elle soit condamnée à la relever et garantir de toutes sommes mises à sa charge selon le jugement à intervenir du tribunal administratif et ce en lecture du rapport d' expertise rendu par Monsieur [K]. Le rapport d'expertise a été déposé devant la juridiction administrative le 16 octobre 2023 Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 03 juillet 2024, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du Tribunal administratif. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la société SMABTP sollicite également le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction de l'ordre administratif saisie par la commune de [Localité 7] à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD et de la société LANGUEDOC ETANCHEITE. Par avis du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a sollicité l'avis des parties sur le déroulement de l'instance relative à cet incident sans audience, par une procédure exclusivement écrite, renvoyant l'affaire dans l'attente à la mise en état du 5 novembre 2024. Les conseils des parties ont acquiescé à la procédure sans audience. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l'article 378 du même code. Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu' à la survenance de I 'événement qu'elle détermine, entraînant le retrait du rôle des affaires en cours. En l'occurrence, en présence d'un accord des parties, et compte tenu de la nature de l'affaire pendante devant le Tribunal administratif de Montpellier, il est incontestable que l'issue de la procédure susvisée est susceptible d'avoir une influence sur la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance. Il s'ensuit que la société AXA France IARD est recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du Tribunal administratif de Montpellier susvisée. Sur les dépens

Les dépens et frais irrépétibles de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile ; ORDONNONS le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées jusqu'à l'issue de la procédure en cours et que soit rendue une décision définitive par le Tribunal administratif ; INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l'instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification de la décision définitive susvisée ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/05105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.