Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00207
Formation
Pôle Civil section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
818 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 10] [Localité 5] -Pôle Civil section 1 -

TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 24/00207 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OUER

DATE : 05 novembre 2024

SURSIS A STATUER ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 05 novembre 2024

Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 5 novembre 2024 ,

DEMANDEURS

Monsieur [U] [R] né le 07 Janvier 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] Madame [S] [R] née le 15 Octobre 1982 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Madame [Z] [B], [J] [N] née le 01 Février 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12] Monsieur [W] [G] [N] né le 28 Août 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame [J] [X], [C], [A] [L] née le 26 Septembre 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

non représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] et Madame [S] [R] ont acquis le 25 mai 2022, auprès de Madame [J] [L], Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [N] une maison située au [Adresse 3] à [Localité 9]. Monsieur et Madame [R], invoquant divers désordres affectant le bien, ont saisi le juge des référés du Tribunal judicaire de Montpellier, qui a, par ordonnance du 23 juin 2023, ordonné une mesure d'expertise judiciaire, désignant Monsieur [I] [O]. Par actes introductifs d'instance délivrés les 19 et 20 décembre 2023, Monsieur [U] et Madame [S] [R] ont assigné Madame [J] [L], Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [N] afin d'obtenir principalement leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 500.000 euros (à actualiser) correspondant aux travaux de reprise des désordres constatés, ainsi que la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux et de 10.000 euros au titre du préjudice moral. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024, Monsieur et Madame [R] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [I] [O]. Madame [J] [L], bien que régulièrement assignée, n' a pas constitué avocat. Par avis du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a sollicité l'avis des parties sur le déroulement de l'instance relative à cet incident sans audience, par une procédure exclusivement écrite, renvoyant l'affaire dans l'attente à la mise en état du 5 novembre 2024. Les conseils des parties ont acquiescé à la procédure sans audience. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l'article 378 du même code. Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En I ' espèce, il ressort des pièces produites qu'une expertise portant notamment sur les désordres affectant l'ouvrage, leurs causes et les préjudices en découlant, a été confiée à Monsieur [O] par ordonnance du juge des référés du 23 juin 2023. Les opérations d'expertise sont toujours en cours. Il est incontestable que les conclusions de l'expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu'il est opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, dans les conditions énoncées au dispositif. Sur les dépens Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile,

ORDONNONS le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées jusqu'à ce que soit déposé le rapport d'expertise de Monsieur [O], expert désigné suivant ordonnance du juge des référés du 23 juin 2023 • INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l'instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification du dépôt dudit rapport d'expertise ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.