Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
18 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02682
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 013 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Doris BREIT

service du juge des libertes et de la detention N° RG 24/02682 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LA3X

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 18 Novembre 2024,

Devant Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de Mme [F] [M], interprète en Anglais, assermentée, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[C] [P] [T] né le 17 Juin 1993 à [Localité 1] (NIGERIA)

de nationalité Nigérienne

Notifié(e) à l'intéressé le : 28 octobre 2024

Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire du 01 novembre 2024, autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26jours ;

Vu la requête de Monsieur [C] [P] [T] aux fins de mainlevée de sa mesure de rétention administrative réceptionnée par le greffe du service du Juge des Libertés et de la Détention le 16 novembre 2024 à 14h44 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-8, L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :

- la personne retenue, assistée de Me Nino DANELIA, avocat, s’est référé aux termes de la requête de son client et en a développé les moyens ;

- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de cette requête ;

- le procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l'ordonnance du juge de la détention et de la liberté du 1er novembre 2024, autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;

Vu la requête de Monsieur [C] [T] en date du 16 novembre 2024 tendant à solliciter une demande de main levée de sa rétention réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 16 novembre 2024 à 14h44 ;

Vu les articles L741-1 à L741-10, L742-1 à L743-2, L742-8 et R 743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 125 du code de procédure civile,

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'étranger en rétention peut, à tout moment, demander à ce qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention par simple requête, laquelle doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, signée de l'étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives ; que selon l'article L 742-18, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant qu'en date du 28 octobre 2024, Monsieur [C] [T] a été placé en rétention administrative, le Préfet considérant que cette mesure était la seule à même de s'assurer de l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcé par le Tribunal Judiciaire de METZ du 30 mai 2023 ;

Que la prolongation de sa rétention administrative a été autorisée le 1er novembre 2024 pour une durée de 26 jours ; que cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de METZ par arrêt du 3 novembre 2024 ;

Que Monsieur [C] [T] a présenté, le 16 novembre 2024, une demande afin qu'il soit mis fin à sa mesure de rétention suite à la décision prise par le Tribunal administratif de NANCY en date du 8 novembre 2024 annulant l'arrêté fixant le pays de renvoi du 25 octobre 2024 fixant le pays de renvoi;

Attendu toutefois que la décision du 3 novembre 2024 avait rejeté le recours de Monsieur [W] ; que la décision judiciaire justifiant sa rétention a définitive, l'intéressé étant interdit du territoire français à titre de peine principale ;

Attendu que dans sa demande, il conteste son placement en rétention alors que l'arrêté fixant le pays de renvoi a été annulé ;

Attendu que la décision du tribunal administratif du 8 novembre 2024 constitue une circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis l'ordonnance du 3 novembre 2024 ;

Que cependant le placement en rétention de l'intéressé est motivé par la décision judiciaire d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et non par l'arrêté fixant le pays de renvoi qui n'en est que la conséquence ; qu'en cas d'interdiction judiciaire du territoire prononcée à titre de peine principale, le placement en rétention est obligatoire en application de l’article L741-2 ;

Que de plus, un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi a été notifié à l’intéressé ce jour ; que la mesure est donc toujours en cours d’exécution ;

Qu'en conséquence,il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté présentée pour le compte de Monsieur [C] [T] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire assortie de l’exécution provisoire ;

REJETONS la requête présentée par Monsieur [C] [P] [T] aux fins de mainlevée de sa mesure de rétention administrative ;

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ et que le recours n’est pas suspensif ;

Fait à Metz le 18 Novembre 2024 à 14h21.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente décision le 18 Novembre 2024 à 14h21

L’INTERESSE L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE

L’INTERPRETE (par téléphone)

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 24/02682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.