Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 18 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02679
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 931 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02679 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LA3U
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
2ème SAISINE : 30 JOURS Le 18 Novembre 2024,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En présence de M.[Z] [O], interprète en arabe,assermenté,
Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [S] [F] né le 15 Mai 1988 à [Localité 1] (TUNISIE) Profession : Sans profession de nationalité Tunisienne
Notifiée à l'intéressé(e) le : 19 octobre 2024 à 12:00
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 17 novembre 2024 inclus
Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;
- la personne retenue, assistée de Me Nino DANELIA, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative en sollicitant une assignation à résidence ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [P] [N] régulièrement déléguée par arrêté du 17 octobre 2024 publié le même jour, accompagné du tableau des permanences, le délégant n’ayant pas à justifier de son empêchement;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention, « 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport » ;
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.” ;
Attendu que le laissez-passer consulaire sollicité pour Monsieur [S] [F] auprès des autorités tunisiennes le 19 octobre 2024 n’a pas été délivré à ce jour ; qu’un rendez-vous consulaire a eu lieu le 30 octobre 2024 ; que la demande est en cours d’instruction ;
Que l’exécution de la mesure d’éloignement est en cours au vu des diligences effectuées, étant rappelé que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ; que son exécution est possible dans le nouveau délai sollicité ;
Que l’intéressé sollicite à nouveau une assignation à résidence alors que cette demande a été rejetée par arrêt de la Cour d’Appel de Metz du 24 octobre 2024 ; qu’en application de l’article L743-11 est irrecevable, étant précisé que l’intéressé ne produit toujours pas de documents de voyage en cours de validité ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [S] [F]pour une durée de 30 jours supplémentaires;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :
à compter du 18 novembre 2024 inclus
jusqu’au 17 décembre 2024 inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Novembre 2024 à 14h19.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 24/02679.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.