Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
23/04278
Formation
Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
896 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

FH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [G] [U],

assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,

JUGEMENT DU : 04/11/2024

N° RG 23/04278 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJAH ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

M. [F] [S] [N]

CONTRE

Mme [L] [T] [P]

Grosses : 2 Me Isabelle CONSTANT Me Vanessa BONNARD

Copies : 2 Me [A], notaire

Dossier

Me Vanessa BONNARD Me Isabelle CONSTANT

PARTIES :

Monsieur [F] [S] [N] né le 04 janvier 1971 à CLERMONT-FERRAND (63) domicilié : chez Madame [H] [N] 4 rue Jules Renard 63430 PONT-DU-CHATEAU

DEMANDEUR

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5639 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [L] [T] [P] née le 13 février 1973 à LUSSAT (63) 9 rue du Puy-de-Dôme 63510 AULNAT

DEFENDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d’un jugement en date du 23 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le divorce d’entre les époux [F] [N] et [L] [P] a été prononcé.

Cette décision a précisé que dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, les effets du jugement de divorce seraient reportés au 28 juillet 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, ce à leur demande et en application de l’article 262-1 du code civil.

Par acte enregistré le 16 novembre 2023, [F] [N] a assigné [L] [P] en partage.

Il demande qu’il soit ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires avec désignation de Maître [E], notaire à Pont du Château pour y procéder.

Par décision du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré [F] [N] recevable en la forme.

Par conclusions signifiées, [F] [N] demande qu’il soit ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires avec désignation de Maître [A], notaire à Pont du Château pour y procéder.

Par conclusions signifiées, [L] [P] demande qu’il soit ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires avec désignation de Maître [A], notaire à Pont du Château pour y procéder.

Une ordonnance de clôture a été rendue en date du 9 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 4 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande en partage judiciaire soumis aux dispositions des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile ; que conformément aux mentions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation contient bien en l’espèce un descriptif sommaire du patrimoine à partager et des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, préalablement à la saisine du juge aux fins de partage judiciaire ;

Attendu qu’il résulte des débats que n’ont pu en effet aboutir les démarches amiables entreprises aux fins de partage des intérêts patrimoniaux des époux en suite du divorce, notamment par l’intermédiaire du notaire qu’ils avaient initialement chargé de la liquidation, des désaccords persistant manifestement ; que l’action initiée par [F] [N] tend donc au partage judiciaire après échec des pourparlers amiables ;

Attendu que les demandes portant sur l’étendue même des droits de chacune des parties, il y a lieu de considérer comme complexes les opérations de liquidation et partage de l’espèce ; qu’en cette hypothèse, l’article 1364 du code de procédure civile impose la

désignation d’un notaire et d’un juge commissaire ; qu’à défaut d’être choisi de manière concordante par les parties, c’est le juge qui fait choix du notaire qui sera chargé desdites opérations ; qu’en l’espèce, les parties ont fait le choix de Maître [A], notaire à Pont du Château, qu’il convient donc de désigner ;

Attendu qu’à ce stade de la procédure, le juge se limitera à désigner le notaire, lequel devra dans le délai maximum d’un an suivant sa nomination (sauf prorogation prévue par les articles 1369 et 1370 du code de procédure civile) dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; que ce n’est qu’en cas de désaccords persistants entre les parties sur le projet d’état liquidatif ainsi dressé qu’un procès verbal reprenant les dires des parties serait transmis au juge commissaire dans les conditions de l’article 1373 du code de procédure civile et que les points de désaccords seraient alors tranchés par le juge ;

Attendu que les dépens seront réservés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de [F] [N] et [L] [P] conformément aux dispositions des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile ;

Renvoie les parties devant Maître [A], notaire à Pont du Château, aux fins de liquidation de leurs droits pécuniaires et ce dans le délai d’un an maximum suivant sa nomination et désigne [G] [U], et à défaut le magistrat en charge du cabinet 7 du pôle famille en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ;

Réserve les dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 23/04278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.