Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
13 novembre 2024
Numéro de rôle
22/00271
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 140 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 22/00271 - N° Portalis DBW5-W-B7G-H3FO

Minute : 2024/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 13 Novembre 2024

[Z] [S]

C/

Société FB2I

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Olivier FERRETTI - 22 Me Florian LEVIONNAIS - 93

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Me Olivier FERRETTI - 22 Me Florian LEVIONNAIS - 93

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [S] né le 31 Décembre 1946 à PARIS (75000), demeurant 63 rue Gabriel Péri - 92120 MONTROUGE représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

ET :

DÉFENDEUR :

SARL FB2I (RCS Caen 500 002 589), dont le siège social est sis Galerie Commerciale CAP CABOURG - Avenue Durand Morimbau - 14390 CABOURG représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge Greffier : Rachida ACHOUCHI, présente à l’audience et Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 01 Mars 2022 Date des débats : 12 Mars 2024 Date de la mise à disposition : 13 juin 2024 , prorogé au 08 octobre 2024, puis au 13 Novembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE :

En 2021, Monsieur [Z] [S] a confié à la SARL FB2I des travaux de rénovation de son appartement situé 4 avenue des tulipes à Cabourg ainsi que des travaux d'installation d'une cuisine équipée.

Se plaignant de malfaçons, une expertise contradictoire a été réalisée le 07 juillet 2021 par le cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur de protection juridique de Monsieur [S].

Se prévalant des conclusions de l'expert et aucun accord amiable n'ayant pu intervenir, par acte de commissaire de Justice en date du 7 janvier 2022, Monsieur [S] a fait assigner la SARL FB2I devant le tribunal judiciaire de Caen sur le fondement des articles 1222, 1231, 1231-1 et 1787 du code civil et L.217-3 et suivants du code de la consommation aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des travaux de reprise et à l'indemniser de leurs différents préjudices.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2022 et renvoyée à plusieurs reprises pour être utilement retenue le 12 mars 2024.

À l'audience, Monsieur [S], représenté par son conseil, actualise ses demandes.

Il sollicite,

à titre principal, le rejet de l'intégralité des demandes reconventionnelles de la SARL FB2I et sa condamnation au paiement des sommes de :* 5.214,71 euros au titre des travaux de reprise et de finition de la cuisine, * 1.680 euros au titre du coût de la remise en état de l'alimentation de la TNT et des dommages consécutifs, * 734,79 euros par mois au titre du coût de location d'une boxe pour pallier l'absence de TNT, préjudice arrêté à la date des présentes, outre 34,99 euros à compter du 1 er décembre 2023 jusqu'à l'exécution du jugement à intervenir, * 1.072,74 euros correspondant à la note d'honoraires de Monsieur [C] [J], * 489,20 euros au titre des frais de constat de Maître [K] du 05 octobre 2021, * 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l'impossibilité d'utiliser la cuisine et donc d'occuper normalement l'appartement, * 700 euros au titre du préjudice moral,

à titre subsidiaire, et s'il y était fait droit même partiellement, ordonner la compensation entre les condamnations réciproques, à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où le tribunal s'estimerait insuffisament éclairé ordonner une expertise en outre la condamnation de la SARL FB2I à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En défense, la SARL FB2I représentée par son conseil, demande de : à titre principal, débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3.691,17 euros TTC,à titre subsidiaire, ordonner la compensation des créances réciproques,en tout état de cause, condamner Monsieur [S] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, prorogé au 08 octobre 2024 puis au 13 novembre 2024 en raison de contraintes de service.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.

En application des articles L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est compétent pour toutes les matières qui ne sont pas attribuées à une autre juridiction en raison de la nature ou du montant de la demande.

Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, dans ses dernières conclusions déposées à l'audience, Monsieur [S] a modifié le quantum de ses demandes, qui s'élèvent désormais à une somme supérieure à 10.000 euros.

Par conséquent, cette procédure relève de la procédure écrite et d’une représentation obligatoire.

Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'incompétence de la chambre civile statuant en procédure orale du tribunal judiciaire de Caen au profit de la chambre civile statuant en procédure écrite du tribunal judiciaire de Caen, dans le respect du principe du contradictoire.

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 21 janvier 2025 à 9h05, salle n°4 du Tribunal Judiciaire de CAEN;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;

INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur l'incompétence de la chambre civile statuant en procédure orale du tribunal judiciaire de Caen ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

RÉSERVE en l’état l’ensemble des demandes et des dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 22/00271.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.