Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/00727
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 606 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00727 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I4YT Minute N° : 24/00668
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne
DEFENDEUR :
MSA ALPES VAUCLUSE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [O] [H] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistéé de Madame [M] [C], Agent du pôle social,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 03 Octobre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 03 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 14 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 14/11/2024
Le 30 septembre 2021, M. [J] a saisi le pôle social pour contester le rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation de la décision de la MSA relative au point de départ du versement de sa pension de retraite et à son montant. Par décision du 7 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours et a maintenu la décision de la MSA.
A l'audience du 3 octobre 2024, il a contesté la décision de la commission, et il a demandé au tribunal de dire que sa pension de retraite devait lui être versée à partir du 1er novembre 2020, et devait être d'un montant supérieur à ce qu'il percevait.
Par ses conclusions développées à l'audience, la MSA a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le dossier de retraite de M. [J] a été liquidé par la MSA au titre de l'inaptitude au travail, avec effet au 1er janvier 2021, comme il le demandait le 12 janvier 2021. Devant la commission de recours amiable, il a demandé que la pension de retraite prenne effet au 1er juin 2021, le montant étant plus favorable. La commission de recours amiable a rejeté sa demande en rappelant que la prise d'effet de la pension ne pouvait pas être modifiée. Le tribunal déboute M. [J] qui à l'audience du tribunal, a demandé que la date de prise d'effet soit fixée au 1er novembre 2020 soit à une date bien antérieure à la date de la demande initiale. Cette demande ne respecte pas les dispositions de l'article R351-37 du code de la sécurité sociale qui précise que : « I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. II.-L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue. » Par application de ce texte, la demande de M. [J] est rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [J] de sa contestation relative au point de départ du versement de sa pension de retraite et à son montant,
Condamne M. [J] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame DJADI, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 21/00727.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.