Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/09501
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 070 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09501 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GUN MINUTE: 24/2296

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [F] [E] née le 2 Décembre 1974 à [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [5],

Absent (e) représenté (e) par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [X] [T] [D] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024.

Le 11 novembre 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [E].

Depuis cette date, Madame [F] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [5].

Le 15 Novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 novembre 2024.

A l’audience du 19 Novembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Madame [F] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le moyen de nullité

Le conseil de [F] [E] soutient que la procédure d’hospitalisation mise en œuvre à l’égard de cette dernière est irrégulière dans la mesure où le certificat médical établi à l’origine ne caractérise pas l’urgence réelle de la situation tel qu’il est prévu par l’article L3212-3 du Code de la Santé Publique.

Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l’article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

Il sera constaté que le Dr [P] a décrit les troubles suivants « Patiente connue du secteur pour une pathologie psychiatrique chronique, en décompensation psychotique dans un contexte de rupture de prise en charge. Ce jour, patiente relativement calme avec désorganisation comportementale et des propos délirants « dit qu’elle est enceinte de deux mois ».

Le certificat médical caractérise donc bien que l’état de santé du patient occasionnerait un risque grave d’atteinte à son intégrité, étant précisé qu’elle a par suite fugué et que le certificat des 72 heures mentionne des idées de persécution et une désorganisation comportementale.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

[F] [E] a été hospitalisée sous contrainte en urgence à compter du 11 novembre 2024 alors qu’elle présentait une décompensation psychotique dans le cadre d’une rupture de soins avec une désorganisation comportementale et des propos délirants.

Elle était en fugue le 12 novembre 2024 et était réintégrée par les sapeurs-pompiers le 13 novembre 2024. Elle présentait alors un discours non structuré avec des idées de persécution. Le certificat des 72 heures indique qu’elle est calme, l'humeur exaltée, stable sur le plan comportemental ; l'adhésion au soin reste fragile.

L’avis motivé du 15 novembre indique que son discours est rapide tout en étant cohérent ; elle manifeste une ambivalence concernant l’adhésion au traitement. [F] [E] n’a pas comparu à l’audience, un certificat de situation en date du 19 novembre 2024 mentionnant que la patiente est en chambre d’isolement et que le risque de fugue persiste.

Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [F] [E] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [E].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [E]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 19 Novembre 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/09501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.