Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 15 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/04092
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 539 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 15 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/04092 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7M3
[P] [J]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [P] [J],
- [6],
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 27 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/311.
APPELANT
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [U] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
M.[P] [J] a exercé l'activité de taxi en tant que travailleur indépendant du 18 mai 2005 au 4 octobre 2017.
Le 28 mai 2019, une mise en demeure lui a été adressée par l'Urssaf [3] pour un montant total de 2540 euros, soit 2410 euros de cotisations et 130 euros de majorations de retard au titre de l'année 2017 puis une contrainte lui a été signifiée le 17 janvier 2020 pour les mêmes montants.
M.[P] [J] a fait opposition à ladite contrainte le 15 février 2019.
Par jugement en date du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a':
-déclaré recevable mais non soutenue l'opposition de M. [P] [J] à la contrainte du 17 janvier 2020 délivrée par l'Urssaf PACA';
-condamné M. [P] [J] à payer à par l'Urssaf [3] la somme de 2540 euros, soit 2410 euros de cotisations et 130 euros de majorations de retard';
-condamné M. [P] [J] aux frais de signification de la contrainte' et aux dépens.
Par courrier recommandé adressé à la cour le 15 mars 2023, M. [P] [J] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par courrier reçu le 7 octobre 2024, M. [P] [J] a indiqué se désister de son appel.
Par conclusions déposées le 21 août 2024, l'URSSAF [4]a demandé à la cour de considérer l'appel comme non soutenu et de confirmer le jugement du 27 février 2023.
A l'audience du 16 octobre 2024, l'Urssaf [3] a indiqué accepter le désistement, l'appelant, qui avait été régulièrement avisé de la date d'audience n'était pas présent ni représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance a été accepté par l'intimé à l'audience, il est donc parfait. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [P] [J].
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 novembre 2024, sous le numéro 23/04092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.