Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Contrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00076
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
489 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 12 NOVEMBRE 2024

RG N° : N° RG 24/00076 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUU3

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

S.A.R.L. HIERSO IMMO

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Christelle REYNO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

Mme [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Valerie GOBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME

Procédure

Vu le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre dans l'instance opposant Mme [S] [G] à la société Hierso Immo,

Par déclaration reçue le 22 janvier 2024, la société Hierso immo a interjeté appel de la décision. L'avis de non-constitution a été adressé le 12 mars 2024. La déclaration d'appel a été signifiée le 8 avril 2024, l'appelante a conclu au fond le 26 mai 2024, les conclusions d'appel ont été signifiées le 19 juin 2024. L'intimée a constitué avocat le 17 juillet 2024.

Par conclusions d'incident notifiées le 14 août 2024, Mme [G] a demandé au conseiller de la mise en état, de

- déclarer l'appel irrecevable,

Si par extraordinaire, l'appel était déclaré recevable,

- prononcer la caducité de l'appel,

- condamner la société Hierso Immo au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante n'a pas conclu sur l'incident.

La procédure a été examinée le 4 novembre 2024, les parties avisées.

Sur ce

En application de l'article 543 code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.

Au terme de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.

Selon l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

En l'espèce, le premier juge a statué en dernier ressort, ayant prononcé la condamnation de la société Hierso Immo au paiement de 925 euros et de 3000 euros de dommages et intérêts. En effet, devant le tribunal judiciaire, le taux de ressort est fixé à 5000 euros par les articles R211-3-24 et R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire.

L'appel est donc irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner la question d'une éventuelle caducité.

La société Hierso Immo est condamnée au paiement des dépens d'appel et d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Nous président de chambre, conseiller de la mise en état,

- déclarons l'appel irrecevable,

- condamnons la société Hierso immo au paiement des dépens,

- condamnons la société Hierso immo à payer à Mme [S] [G] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été signée par le président et le greffier,

Le président Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/00076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.