Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01032
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 511 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n°

N° RG 24/01032 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMFV

J.L.D. NIMES

11 novembre 2024

[X]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2024

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 mars 2023 notifié le 11 Mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 octobre 2024, notifiée le même jour à 17h50 concernant :

M. [W] [X]

né le 02 Mai 2000 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Vu l'ordonnance en date du 15 Octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 10 Novembre 2024 à 09h30, enregistrée sous le N°RG 24/5283 présentée par M. le Préfet du VAR ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2024 à 13H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur seconde prolongation, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l' exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [X] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 11 Novembre 2024 à 17h50,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [X] le 12 Novembre 2024 à 10h52 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [C] [J], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de [Y]-[V] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [W] [X], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [W] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [W] [X] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du VAR en date du 10 mars 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le 11 mars 2023. Par jugement en date du 3 avril 2023, le Tribunal administratif de NIMES a annulé la disposition de l'arrêté portant sur l'interdiction de retour.

Par arrêté du 12 octobre 2024, le préfet du VAR a assorti de nouveau l'obligation de quitter le territoire national d'une interdiction de retour de 2 ans.

Le 12 octobre 2024, Monsieur [W] [X] a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le jour même.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [W] [X] le 16 octobre 2024 et confirmée en appel le 18 octobre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête en date du 10 novembre 2024, le Préfet du VAR a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 novembre 2024 à 14h29, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [W] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.

A l'audience, Monsieur [W] [X] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.

Il expose qu'il réside chez sa s'ur et qu'il travaille, qu'il n'est pas opposé moyennant un délai de rentrer en TUNISIE par ses propres moyens.

Son avocat soutient que la fiche de rétention produite dans le cadre de la présente procédure n'a pas été actualisée puisqu'elle ne mentionne pas la présentation de l'appelant aux autorités consulaires tunisiennes le 8 novembre 2024, et que le retenu ne présente pas de menace pour l'ordre public.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 12 novembre 2024 à 10h52 par Monsieur [W] [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 11 novembre 2024 à 14h29, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :

Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.

Le fait que la fiche de rétention ne soit pas actualisée en ayant omis de mentionner que le retenu avait été présenté aux autorités consulaires de TUNISIE le 8 novembre 2024, ne peut entraîner l'irrecevabilité de la requête

La requête déposée par le Préfet du VAR est parfaitement régulière.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [X] :

Monsieur [W] [X], présent irrégulièrement en France n'a pas produit devant les services de police son passeport et ne l'a pas non plus communiqué à l'audience. Il ne produit que la copie d'un passeport tunisien en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Si sa situation ne relève pas en l'espèce des dispositions de l'article L 742-4 1e du CESEDA, dans la mesure ou la condamnation par le Tribunal correctionnel de TOULON le 3 octobre 2022 à 7 mois d'emprisonnement pour infraction à la législation pour les produits stupéfiants ne constitue pas au sens de la loi « une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public », elle relève néanmoins des dispositions du 2e de ce même article dans la mesure ou l'autorité administrative a saisi le Consulat de TUNISIE le 14 octobre 2024 d'une demande d'identification, et ou la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, alors que l'intéressé est détenteur à tout le moins, d'une copie de son passeport dont les références auraient dû permettre au consulat de s'assurer de la régularité et de délivrer un laissez-passer.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [X] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

le 14 Novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [W] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [W] [X], pour notification par le CRA de [Localité 3],

Me Salomé AULIARD, avocat,

M. Le Préfet du VAR,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

M./Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24/01032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.