Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
21/20748
Formation
Pôle 3 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 789 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

N° RG 21/20748 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXRD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Novembre 2021

Date de saisine : 02 Décembre 2021

Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Décision attaquée : n° 21/00277 rendue par le TJ de BOBIGNY le 28 Octobre 2021

Appelante :

S.C.I. [3] (3 AP), RCS BOBIGNY n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Anne HEURTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1113

Intimé :

Monsieur [C] [E] [D] [J], représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, ayant pour avocat plaidant Me Frédérique MARTEAU, avocat au barreau du VAL de MARNE

Partie intervenante :

Monsieur [K] [Y], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Anne HEURTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1113

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(4 pages)

Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat de la mise en état,

Assistée de Emilie POMPON, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

[G] [Y], décédée le [Date décès 2] 2011, a institué pour légataire universel aux termes d'un testament olographe en date du 28 septembre 2010 M. [C] [J].

M. [C] [J] a été envoyé en possession de ce legs au visa de l'article 1008 du code civil, suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Meaux, en date du 25 avril 2012.

La succession de [G] [Y] comprend notamment la moitié des parts sociales de la S.C.I. [3] dont M. [K] [Y] est le gérant, ladite société étant propriétaire d'un appartement donné en location.

Le 26 septembre 2014, M. [K] [Y] a déposé plainte à l'encontre de M. [C] [J] pour abus de faiblesse.

Le 14 mai 2019, l'affaire a été classée sans suite pour absence d'infraction.

Par exploit d'huissier en date du 3 juillet 2019, M. [K] [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de contester la validité du testament du 28 septembre 2010 (RG n°22/08501).

Le 9 juillet 2019, M. [K] [Y] a déposé une nouvelle plainte à l'encontre de M. [C] [J] pour abus de faiblesse.

Par exploit d'huissier en date du 21 décembre 2020, M. [C] [J] a fait assigner la S.C.I. [3] et M. [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de paiement de la valeur des parts sociales de cette société qui appartenaient à [G] [Y]  faute d'avoir été agréé en qualité d'associé.

Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

déclaré irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de M. [K] [Y] pris en son nom personnel ;

condamné la S.C.I. [3] représentée par son gérant M. [K] [Y] à payer à M. [C] [J] :

*la somme de 85 000 euros représentant la valeur des 8 parts sociales détenues dans le capital ;

*la somme de 2000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la S.C.I. [3] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise qui seront supportés par moitié par chacune des parties ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration d'appel du 26 novembre 2021, la S.C.I. [3] a interjeté appel de cette décision. Cet appel est enrôlé sous le numéro 21/20748.

La S.C.I. [3] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 25 février 2022.

M. [C] [J] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé le 25 mai 2022.

Par acte d'huissier du 25 mai 2022, M. [K] [Y] a été assigné en appel provoqué.

Le 8 juin 2022, M. [K] [Y] a constitué avocat.

Par le même jeu d'écritures, M. [K] [Y] et la société [3] ont conclu le 25 août 2022.

Par arrêt du 13 décembre 2023, la cour d'appel de Paris, Pôle 3 ' Chambre 1, a :

ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en nullité du testament du 28 septembre 2010, action qui fait l'objet de l'instance actuellement pendante devant de tribunal judiciaire de Bobigny enrôlée sous le numéro 22/8501 ;

réservé l'ensemble des demandes ainsi que les dépens.

Dans le cadre de l'instance parallèle (RG n°22/08501) sur l'annulation du testament de [G] [Y], le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement contradictoire du 11 mars 2024 après avoir déclaré M. [K] [Y] recevable en sa demande en nullité de ce testament, l'a débouté de sa demande, l'a condamné à payer à M. [C] [J] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Deux déclarations d'appel ont été adressées à la cour par M. [K] [Y] concernant ce jugement ; deux procédures d'appel ont été enrôlées respectivement sous les numéro 24/7877 et 24/8060.

Dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 21/20748, par conclusions du 7 juin 2024, la S.C.I. [3] et M. [K] [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de sursis à statuer.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident du 6 septembre 2024, la S.C.I. [3] et M. [K] [Y] demandent au conseiller de la mise en état de :

ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en nullité du testament du 28 septembre 2010 actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris sous les n° RG 24/08060 et 24/08617 ;

réserver les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 septembre 2024, M. [C] [J] demande au conseiller de la mise en état de :

débouter la S.C.I. [3] et M. [K] [Y] de leur demande de sursis à statuer, et de toutes leurs autres demandes principales ou subsidiaires ;

dire n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

fixer un calendrier aux premières dates utiles dont dispose le rôle du pôle 3 chambre 1 ;

condamner in solidum la S.C.I. [3] et M. [K] [Y] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 699 du code procédure civile.

Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été appelé à l'audience du 8 octobre 2024.

MOYENS

Au soutien de sa demande tendant au prononcé d'un sursis à statuer, M. [K] [Y] fait valoir :

que deux procédures judiciaires sont en cours, dont l'issue est déterminante pour la procédure actuellement pendant devant le Pôle 3 ' chambre 1 de la cour d'appel de Paris : une procédure d'instruction pour abus de faiblesse d'une part et, d'autre part, une procédure en contestation de la validité du testament olographe du 28 septembre 2010, en cours devant la cour d'appel de Paris à la suite de l'appel interjeté par M. [K] [Y] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 mars 2024 ;

que c'est à tort que M. [C] [J] déclare qu'il est inutile d'ordonner le sursis à statuer au motif que la cour d'appel ne pourra que confirmer le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny, puisque cela conduit à remettre en cause le principe même du second degré de juridiction et qu'en outre il revient aux juges du fond saisis de cette question et non au conseiller de la mise en état dans le cadre du présent incident de statuer sur la validité du testament contesté.

M. [C] [J] demande à la Cour de débouter M. [K] [Y] de sa demande de sursis à statuer aux motifs :

que cela prolongerait sans nécessité une procédure qui est déjà en cours depuis plusieurs années, le jugement entrepris datant du 28 octobre 2021, et le décès de [G] [Y] étant survenu le 28 septembre 2010 ;

que le sursis à statuer demandé n'est pas de droit ;

que le sursis doit être considéré comme dilatoire si l'action en justice en considération de laquelle il est demandé apparaît manifestement irrecevable et non fondée ;

que la mise en mouvement de l'action publique n'entraîne pas la suspension du jugement des actions introduites devant les juridictions civiles lorsqu'elles n'ont pas pour objet la réparation d'un dommage causé par une infraction pénale, ce qui n'est pas l'objet de la procédure pénale engagée par M. [K] [Y] par plainte du 9 juillet 2019 ;

qu'en ce qui concerne l'action en nullité du testament olographe du 28 septembre 2010 et l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 mars 2024, rien ne laisse penser que la Cour sera amenée à infirmer la décision de première instance, les pièces produites à l'appui de l'appel n'apportant aucun élément nouveau à la démonstration de l'appelant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION

La qualité héréditaire de M. [C] [J] dépend tout entière du testament l'ayant institué légataire universel. En effet, en l'absence de ce testament, les parts sociales que détenait [G] [Y] dans le capital social de la SCI [3] ne lui sont pas dévolues, de sorte que son action aux fins d'obtenir de M. [K] [Y] et de la société [3] le paiement d'une somme d'argent représentant leur valeur pécuniaire voire leur rachat est vouée à l'échec, n'ayant alors pas qualité, ni intérêt à agir.

Il ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état de se prononcer sur les mérites de l'action en annulation du testament qui fait l'objet de l'autre procédure d'appel.

En raison du lien qui existe entre l'action en annulation du testament et la présente action en paiement des parts sociales, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble les instances enrôlées sous les numéros 21/20748 ; 24/7877 et 24/8060 qui sont toutes pendantes devant cette cour. L'affaire sera instruite et jugée désormais sous le numéro unique 21/20748.

Les parties ayant conclu au fond dans tous ces dossiers, l'affaire sera appelée à l'audience du 14 janvier 2025 en vue de sa fixation.

Du fait de la jonction et de la prochaine fixation de l'affaire, le sursis à statuer se trouve dépourvu d'objet.

Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux d'appel et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros 21/20748, 24/7877 et 24/8060 ;

Disons que ces instances seront instruites et jugées sous le numéro de rôle unique 21/20748 ;

Disons que la demande de sursis à statuer n'ayant plus d'objet, il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci ;

Disons que la présente affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 14 janvier 2025 en vue de sa fixation ;

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux d'appel ;

Réservons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 12.11.2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 21/20748.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/20748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.