Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22/20623
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 366 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 22/20623 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2HF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Décembre 2022
Date de saisine : 22 Décembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 16/18407 rendue par le TJ de PARIS le 30 Novembre 2022
Appelant :
Monsieur [B] [Y], représenté par Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, toque : C1224
Intimée :
Madame [D] [Y], représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(Article 909 du code de procédure civile)
Nous, Bertrand GELOT, Magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Emilie POMPON, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les demandes de régularisation du paiement du timbre du 22.05.2024 et du 03.10.2024 faites à Me [Z],
Vu l'absence d'observations écrites de sa part,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou de la défense, les parties doivent justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ('timbre'). Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, les avocats en justifient au plus tard dans les délais fixés par la juridiction. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, l'intimée n'a pas justifié de l'acquittement de son droit de timbre lors de sa constitution. Elle n'a pas fait suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22.05.2024 et n'a pas présenté d'observations expliquant le non-paiement du timbre, alors qu'un délai lui était fixé pour ce faire jusqu'au 05.07.2024.
L'intimée n'a pas plus justifié de l'acquittement de son droit de timbre suite à la nouvelle demande de régularisation qui lui a été adressée le 03.10.2024 et n'a pas présenté d'observations expliquant le non-paiement du timbre, alors qu'un nouveau délai lui était fixé pour ce faire jusqu'au 14.10.2024.
Ses conclusions seront dès lors déclarées irrecevables.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions déposées le 11.04.2023, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 ;
Paris, le 15 Octobre 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 22/20623.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/20623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.