Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00068
Formation
Pôle 3 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
396 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

N° RG 23/00068 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3KZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 14 Décembre 2022

Date de saisine : 03 Janvier 2023

Nature de l'affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Décision attaquée : n° 19/15165 rendue par le TJ de PARIS CEDEX 17 le 03 Novembre 2022

Appelant :

Monsieur [W] [F] [U], représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Intimées :

Madame [N] [C] [U] épouse [V]

Madame [A] [H] [I], représentée par Me France BAUMERT NOE, avocat au barreau de PARIS, toque : J083

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

Nous, BERTRAND GELOT, Magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Emilie POMPON, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la demande de régularisation du paiement du timbre du 22.05.2024 envoyée par RPVA et celle du 08.10.2024 envoyées sur l'adresse de l'avocat indiquée sur l'annuaire du barreau de Paris,

Vu l'absence d'observations écrites de sa part,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou de la défense, les parties doivent justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ('timbre'). Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, les avocats en justifient au plus tard dans les délais fixés par la juridiction. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

En l'espèce, l'intimée constituée en la personne de Me France Baumert Noe n'a pas justifié de l'acquittement de son droit de timbre lors de sa constitution. Elle n'a pas fait suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22.05.2024 et n'a pas présenté d'observations expliquant le non-paiement du timbre, alors qu'un délai lui était fixé pour ce faire jusqu'au 05.07.2024.

L'intimée n'a pas plus justifié de l'acquittement de son droit de timbre suite à la nouvelle demande de régularisation qui lui a été adressée le 08.10.2024 sur son mail professionnel, l'avocat ne semblant plus inscrit au RPVA et n'étant pas joignable par téléphone.

Ses conclusions seront dès lors déclarées irrecevables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me France Baumert Noe, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour ;

PARIS, le 29 Octobre 2024

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état,

Copie au dossier - Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 29 octobre 2024, sous le numéro 23/00068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.