Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 15 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00851
- Formation
- PROCEDURES SIMPLIFIEES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 917 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 59D
N° RG 24/00851 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SVPY
JUGEMENT
N° B
DU : 15 Novembre 2024
[C] [S] épouse [N]
C/
[P] [E]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 15 Novembre 2024
à SELARL CLF
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 15 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [S] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [P] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que Monsieur [P] [E] reste lui devoir la somme de 7.580 € à titre de solde de prêt d’un montant de 9.100 € qu’elle lui a consenti le 08/03/2023 pour acquérir un véhicule BMW 318i, et que ce dernier s’était engagé à la rembourser par 24 mensualités de chacune 380 €, par acte de commissaire de justice en date du 30/01/2024, Madame [C] [N] née [S] a fait assigner Monsieur [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir, avec exécution provisoire, condamner aux dépens et à lui payer les sommes de : - 7.580 € avec intérêts au taux légal à compter du 18/09/2023, au titre du remboursement du solde du prêt, - 1.516 € à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement, - 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois à la demande des parties, à l'audience du 03/10/2024, Madame [C] [N] née [S], représentée par son conseil, maintient ses demandes et sollicite le rejet de la demande de délais de paiement formée par Monsieur [P] [E].
Monsieur [P] [E], représenté par son conseil, ne conteste pas sa dette, et sollicite un moratoire de 12 mois, suivi de 11 mensualités de chacune 150 €, et le règlement du solde à l’issue du 24ème mois. Il réclame en outre le rejet ou au moins la réduction des pénalités de retard, le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la réduction de cette indemnité.
Le jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l’espèce, le prêt d’argent pour un montant de 9.100 € est reconnu par le débiteur, qui a commencé à rembourser à hauteur de la somme totale de 1.520 €.
Monsieur [P] [E] sera donc condamné au paiement du solde du prêt, soit la somme de 7.580 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30/01/2024.
L’acte sous seing privé intitulé « Reconnaissance de dette » en date du 08/03/2023 signé par Monsieur [P] [E] et Madame [C] [N] née [S] prévoit un « dédommagement de 20% ajouté à la somme totale (le solde du prêt) » en cas de défaut de paiement. Une telle clause s’analyse en une clause pénale soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui prévoit dans son 2ème alinéa, que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » En l’espèce, la pénalité de 20% apparaît manifestement excessive et sera réduite à la somme de 800,00 €, que Monsieur [P] [E] sera condamné à verser à Madame [C] [N] née [S].
Monsieur [P] [E] a d’ores et déjà bénéficié de plus d’une année de délais de paiement de fait sans verser la moindre somme pour apurer au moins partiellement sa dette. En outre, il n’apparaît pas en capacité de solder sa dette dans le délai maximal de 24 mois prévu par l’article 1343-5 du code civil. Sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Monsieur [P] [E] succombe principalement à l'instance, et supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation économique du débiteur, que Madame [C] [N] née [S] conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’engager pour agir en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à Madame [C] [N] née [S] les sommes de : 7.580,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30/01/2024, au titre du remboursement du prêt du 08/03/2023,800,00 € à titre de dommages et intérêts et de pénalité de retard ; REJETTE la demande de Monsieur [P] [E] au titre des délais de paiement ;
REJETTE la demande de Madame [C] [N] née [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 novembre 2024, sous le numéro 24/00851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.