Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
18 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00573
Formation
Civil TJ PROCEDURE ORALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
776 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

Minute : N° RG 24/00573 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRYB NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

DEMANDERESSE :

Madame [N] [H] née le 02 Avril 1965 à LE HAVRE (76700), demeurant 2 allée de la Paix - 76700 HARFLEUR

Représentée par Monsieur [I] [L], son concubin, muni d'un pouvoir

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [F] épouse [G], demeurant 73, Quai Panhard et Levasseur - 75013 PARIS

Représentée par Me Samantha FRENAY, Avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par une requête enregistrée au greffe le 17 mai 2024, Madame [N] [H] a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de Madame [B] [F] épouse [G] à lui rembourser une somme de 679,48 € que celle-ci aurait perçue sur son compte bancaire par erreur, outre la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024. Madame [H] était représentée par son concubin, Monsieur [I] [L], muni d’une procuration. Madame [G] était représentée par Maître FRENAY.

Monsieur [L] a rappelé les circonstances du litige, expliquant que Madame [H] exerçait le métier de concierge et gérait la location de biens immobiliers pour le compte des propriétaires. Il a indiqué que c’est ainsi qu’elle s’est trouvée en possession du RIB de Madame [G] qu’elle a communiqué au site Airbnb par erreur dans le cadre de la location du bien de Monsieur et Madame [R]. Monsieur [L] a également indiqué que Madame [G] a, de ce fait, perçu sur son compte la somme de 679,48 € qui était destinée à Monsieur et Madame [R]. Madame [H] affirmant avoir indemnisé ces derniers en leur payant la somme, elle en demande remboursement à Madame [G].

Madame [G] soutient, tout d’abord, que l’action de Madame [H] est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Elle affirme, en effet, que celle-ci ne justifie pas avoir réglé la somme litigieuse à Monsieur et Madame [R]. A titre subsidiaire, elle demande que Madame [H] soit déboutée de ses demandes au motif que celles-ci ne sont pas justifiées. Elle fait valoir avoir été harcelée par Madame [H] et avoir déposé plainte pour ces faits.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la qualité à agir de Madame [H]

L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Madame [G] soutient que Madame [H] n’apporte pas la preuve du paiement de la somme de 679,48 € qu’elle aurait fait à Monsieur et Madame [R].

Madame [H] produit une facture adressée à Monsieur [W] [R] dans laquelle elle déduit la somme de 679,80 € des sommes dues par lui.

Il apparaît, toutefois, que cette facture a été établie par Madame [H] elle-même et qu’en application de l’article 1363 du code civil, cette preuve n’est pas recevable. Madame [H] ne produit aucun document ou attestation émanant de Monsieur [R] établissant qu’elle lui a bien payé la somme de 679,48 € correspondant à la somme réclamée à Madame [G].

Il convient d’en conclure que Madame [H] ne justifie pas de sa qualité à agir et de déclarer son action irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Madame [H], dont l’action est déclarée irrecevable, est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action intentée par Madame [N] [H] .

CONDAMNE Madame [N] [H] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé le 18 NOVEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 24/00573.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.