Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00082
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 074 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00082 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YO6V
AFFAIRE
[W] [H] [O]
C/
S.A. FOV (Anciennement dénommée COMPAGNIE INTERNATIONAL E DES SERVICES (CIS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Monsieur [W] [H] [O] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46
DEFENDERESSE :
S.A. FOV (Anciennement dénommée COMPAGNIE INTERNATIONALE DES SERVICES (CIS) [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 8 février 2023, et publié le 31 mars 2023 au Service de la Publicité foncière de [Localité 7] 3ème Bureau volume 2023 S numéro 34, Monsieur [W] [O] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la société FOV, anciennement dénommée “COMPAGNIE INTERNATIONALE DES SERVICES” (CIS), situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 6], cadastrés Q numéro [Cadastre 4], en l’espèce le lot numéros 1 (bureaux), les lots numéros 57, 58, 59, 60, 61, 74, 77 (emplacements de voiture), les lots numéros 78 et 79 (boxs) et les lots numéros 83 et 86 (emplacements de voiture) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 19 mai 2023, Monsieur [W] [O], créancier poursuivant, a fait assigner la société FOV à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 7], à l'audience d’orientation du 6 juillet 2023.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution de [Localité 7] le 23 mai 2023.
Selon jugement d’orientation en date du 30 mai 2024, le juge de l'exécution de céans a notamment : - mentionné que le montant retenu pour la créance de Monsieur [O] s’élève à 417.008,48 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 16 janvier 2023, outre les intérêts postérieurs, jusqu’à complet paiement, - dit qu’en cas de vente forcée, la mise à prix du bien serait fixée à 520.000 euros, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.939,69 euros, - autorisé la société FOV à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi, - dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 1.000.000 euros net vendeur, - dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 26 septembre 2024.
À l’audience de rappel du 26 septembre 2024, les parties ont à nouveau comparu.
La société FOV ne justifie pas de la réalisation de la vente amiable de l'immeuble dans les conditions fixées dans le jugement d'orientation mais sollicite néanmoins un délai complémentaire aux fins de réalisation d’une vente actuellement en cours.
Monsieur [W] [O], créancier poursuivant, ne s’y oppose pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de délai supplémentaire de trois mois pour finaliser la conclusion de la vente à l’amiable, la société FOV verse aux débats une offre d’achat écrite, émanant de Mme [I], en qualité de co-gérante de la société SCI LACAF, laquelle offre d’acquérir les biens immobiliers objets de la présente procédure pour le prix de 1.900.000,00 euros, ce justificatif apparaissant de nature à remplir les conditions d’un engagement écrit d’acquisition au sens des dispositions susvisées.
En conséquence, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois à la société FOV afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont elle est propriétaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant pas mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
VU le jugement d'orientation en date du 30 mai 2024 ;
ACCORDE un délai supplémentaire de TROIS MOIS à la société FOV, anciennement dénommée “COMPAGNIE INTERNATIONALE DES SERVICES” (CIS) pour procéder à la vente amiable de son bien ;
DIT que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à la date du :
Jeudi 13 Février 2025 à 15H00
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente ; - du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 14 Novembre 2024 Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à : Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS CE TOQUE Maître [C] [B] de la SARL [B] CCC TOQUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 23/00082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.