Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01440
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 960 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01440 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VH6E CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : SCCV L’HAY LES ROSES CHEVILLY C/ Société MORIN TP, S.A.S. ROISSY TP, Société TSND, Société VOISIN PARCS ET JARDINS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES : DEMANDERESSE
SCCV L’HAY LES ROSES CHEVILLY immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 920 187 127 dont le siège social est sis 33/43, avenue Georges Pompidou - B.P. 23179 - 31131 BALMA
représentée par Maître Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0568
DEFENDERESSES
S. A. S. ROISSY TP immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro dont le siège social est sis 1 rue du Grand Puits - 95380 VILLERON
représentée par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G450
S. A. S. MORIN TP immatriculée au RCS de SALON-DE-PROVENCE sous le numéro 491 664 686 dont le siège social est sis avenue de Grèce - 13140 MIRAMAS
S. A. S. TSND immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 817 434 871 dont le siège social est sis 2 chemin de la Saussaie - 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
S. A. S VOISIN PARCS ET JARDINS immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 817 655 343 dont le siège social est sis 5-7, Grande Rue - 91470 LIMOURS
toutes trois non représentées
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Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 14 Novembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCCV L'HAY LES ROSES CHEVILLY a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Madame [I] [S], selon une ordonnance du 11 décembre 2023 (RG N°23/01526) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 17, 20 et 23 septembre 2024 à la SAS MORIN TP, la SAS ROISSY TP, la SAS TSDN, la SAS VOISIN PARCS ET JARDINS à la demande de la SCCV L'HAY LES ROSES CHEVILLY, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [I] [S] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L'affaire a été entendue à l'audience du 17 octobre 2024 au cours de laquelle la SCCV L'HAY LES ROSES CHEVILLY a maintenu sa demande.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 par la SAS ROISSY TP aux fins de lui donner acte de ses protestations et réserves,
Bien que régulièrement assignées, la SAS MORIN TP, la SAS TSDN et la SAS VOISIN PARCS ET JARDINS n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où, dans le cadre du projet : - la SAS MORIN TP est intervenue au titre des lots démolition et désamiantage, - la SAS ROISSY TP est intervenue au titre du lot terrassement VCT, - la SAS TSDN est intervenue au titre du lot gros-oeuvre, - la SAS VOISIN PARCS ET JARDINS est intervenue au titre du lot VRD / Espaces verts.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS MORIN TP, la SAS ROISSY TP, la SAS TSDN, la SAS VOISIN PARCS ET JARDINS.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la SAS MORIN TP, la SAS ROISSY TP, la SAS TSDN, la SAS VOISIN PARCS ET JARDINS l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023 (RG N°23/01526) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [I] [S] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24/01440.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.