Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béthune
- Décision du
- 1 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03294
- Formation
- JAF Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 723 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse(s) délivrée(s) le à
Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ---------------------
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/03294 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZNZ
[10]
JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité Franco-algérienne [Adresse 12] [Adresse 7] [Localité 5]
représenté par Maître Lysiane VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/121 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Madame [V] [Y] [S] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Jean-bernard GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7975 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Juillet 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Octobre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 05 octobre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 07 novembre 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 3] 1966, à [Localité 9] (ALGERIE),
et
Madame [V] [S] née le [Date naissance 1] 1970, à [Localité 13],
mariés le [Date mariage 2] 1997, à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05 octobre 2023 ;
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [O] [R] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant implique que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [V] [S] ;
DIT que Monsieur [G] [R] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant, selon des modalités amiablement définies entre les parents ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [G] [R] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [X] [R] et [O] [R] jusqu'à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [R], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Madame [V] [S] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 23/03294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.